| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72592 | Compétence matérielle : la qualification de bail commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et ses conséquences sur la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, en se fondant sur un précédent jugement qualifiant le local d'habitation. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail était établie par un jugement postérieur ayant rectifié une erreu... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et ses conséquences sur la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, en se fondant sur un précédent jugement qualifiant le local d'habitation. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail était établie par un jugement postérieur ayant rectifié une erreur matérielle contenue dans la décision initiale. La cour constate l'existence de ce jugement rectificatif qui établit sans équivoque la nature commerciale du local. Elle retient que cette rectification s'impose au juge et que la qualification de bail commercial emporte, en application de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence de la juridiction commerciale. Dès lors, le premier juge a statué sur la base d'une décision dont l'erreur matérielle a été corrigée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 72598 | Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce découle de la nature du contrat, indépendamment de la qualité de commerçant du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le contrat de bail ne précisait pas la nature de l'activité exercée dans les lieux, lesquels servaient d'entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat l... Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le contrat de bail ne précisait pas la nature de l'activité exercée dans les lieux, lesquels servaient d'entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux qualifiait expressément les lieux de local commercial, ce qui rendait applicable la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que, par application de l'article 35 de cette loi, la compétence pour connaître des différends relatifs à son application est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 74115 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le preneur appelant contestait cette compétence en niant la nature commerciale du local et en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire, moyen de preuv... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le preneur appelant contestait cette compétence en niant la nature commerciale du local et en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire, moyen de preuve qu'il estimait irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'expulsion d'un local à usage commercial, entre par sa nature même dans le champ d'application de la loi précitée. Elle rappelle qu'en application de l'article 36 de cette loi, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence d'attribution exclusive pour statuer sur les différends relatifs à son application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 45011 | Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour... Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 46047 | Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 20/06/2019 | Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparati... Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparations nécessaires. En effet, un tel engagement contractuel du preneur ne peut être interprété comme incluant les grosses réparations dues à la vétusté, lesquelles incombent au bailleur en l'absence de stipulation contraire expresse. |