| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63402 | La demande en résolution d’un contrat de réservation est conditionnée par la preuve de l’exécution par le demandeur de ses propres obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la nullité du contrat pour violation du droit de la consommation et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande subsidiaire en résolution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, au motif qu'un fondement juridique non invoqué en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Elle relève ensuite que le premier juge avait, au contraire, bien statué sur la demande de résolution en la rejetant à bon droit. La cour retient en effet que l'acquéreur ne démontrait pas, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, avoir lui-même exécuté ses propres obligations, condition nécessaire pour pouvoir exiger la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68191 | Le reçu de versement sur le compte bancaire du bailleur constitue une preuve de paiement du loyer, sauf pour ce dernier à prouver que le versement avait une autre cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen de fond soulevé en première instance tiré de l'extinction de la dette. Sur le fond, la cour retient qu'en présence d'un reçu de versement dont l'authenticité n'est pas contestée, il appartient au créancier de prouver que les fonds reçus avaient une cause autre que le règlement des loyers réclamés. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la cour impute le paiement sur la créance locative. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû. |
| 52962 | Voies de recours – Le moyen tiré de la violation des règles de notification en première instance ne constitue pas une exception de procédure soumise au régime de l’article 49 du Code de procédure civile (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2015 | Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être ... Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, mais un moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel. |