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Motif légitime d'éviction

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60723 Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte. L'appelant contestait la décision, d'une part e...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte.

L'appelant contestait la décision, d'une part en invoquant la mauvaise foi du bailleur au sens de l'article 5 du code de procédure civile, et d'autre part en soutenant que la réduction de l'indemnité opérée par le premier juge n'était pas fondée. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel constitue un motif légitime d'éviction prévu par la loi 49-16, dès lors qu'il est assorti du paiement d'une indemnité complète au preneur.

Sur le montant de l'indemnité, la cour retient que le premier juge a correctement rectifié le rapport d'expertise qui évaluait distinctement la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge en effet que ces deux notions constituent un élément unique du fonds de commerce au regard de l'article 80 du code de commerce, et que leur indemnisation séparée constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70906 L’arrêté administratif déclarant un immeuble menaçant ruine constitue un motif légitime d’éviction du preneur commercial, qui conserve son droit à une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 Saisi d'un double appel, principal et incident, contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté administratif de démolition et les conditions d'indemnisation du preneur. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal, le bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnité en invoquant l'irré...

Saisi d'un double appel, principal et incident, contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté administratif de démolition et les conditions d'indemnisation du preneur. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour.

L'appelant principal, le bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnité en invoquant l'irrégularité de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et niait la réalité du péril. La cour retient que l'état de péril est suffisamment établi par l'arrêté administratif de démolition, lequel conserve sa pleine force probante tant qu'il n'a pas été rapporté par l'autorité compétente.

Elle juge, en application de l'article 13 de la loi n° 49.16, que le juge des référés doit fixer une telle indemnité provisionnelle et écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise dont elle estime les opérations régulières et les conclusions motivées. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur est également rejeté, sa qualité étant établie par des actes antérieurs liant les parties.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

72492 Bail commercial : le congé fondé sur l’usage personnel du bailleur est un motif valable d’éviction, le droit à indemnité du preneur devant être exercé par une action distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle délivré en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants contestaient la régularité des notifications en première instance ainsi que le bien-fondé du congé, faute de proposition d'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des actes ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle délivré en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants contestaient la régularité des notifications en première instance ainsi que le bien-fondé du congé, faute de proposition d'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des actes de signification. Sur le fond, elle retient que la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif légitime d'éviction. La cour rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction, prévu par l'article 7 de la loi, ne vicie pas le congé mais doit être exercé par une demande distincte, conformément à la procédure et aux délais fixés par l'article 27 du même texte. Le jugement est donc confirmé.

73871 Bail commercial : L’indemnité provisionnelle d’éviction pour cause de péril se limite au droit au bail lorsque le fonds de commerce est inexploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en fixation d'indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arrêté de démolition et sur le périmètre de l'indemnité d'éviction provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes pour irrecevabilité. L'appel principal portait sur la validité de l'arrêté de démolition émis par délégation de p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en fixation d'indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arrêté de démolition et sur le périmètre de l'indemnité d'éviction provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes pour irrecevabilité. L'appel principal portait sur la validité de l'arrêté de démolition émis par délégation de pouvoir, tandis que l'appel incident visait à obtenir la fixation d'une indemnité provisionnelle. La cour retient que l'arrêté de démolition, pris par une autorité disposant d'une délégation régulière, constitue un motif légitime d'éviction en application de l'article 13 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction ne couvre, au visa de l'article 7 de la même loi, que les éléments du fonds de commerce effectivement perdus par le preneur. Dès lors que le local était inexploité et dépourvu de clientèle et de marchandises, la cour écarte l'indemnisation au titre de la perte de bénéfices. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise, valide le congé, ordonne l'expulsion tout en fixant l'indemnité d'éviction provisionnelle, due en cas de privation du droit au retour, à la seule valeur du droit au bail.

81692 Bail commercial : La commission d’infractions pénales dans les lieux loués ne constitue pas un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du bailleur tirés de la fermeture du local et de son utilisation à des fins délictueuses. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds pendant plus de cinq ans, ainsi que son utilisation comme lieu de trafic de stupéfiants par un gérant-libre, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction sans indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du bailleur tirés de la fermeture du local et de son utilisation à des fins délictueuses. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds pendant plus de cinq ans, ainsi que son utilisation comme lieu de trafic de stupéfiants par un gérant-libre, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction sans indemnité. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant une qualification stricte du changement d'activité. Elle juge que la commission d'actes délictueux au sein des locaux, bien que pénalement répréhensible, ne constitue pas un changement de la destination commerciale convenue dès lors que l'exploitation en tant que café s'est poursuivie. La cour relève en outre que le bailleur avait lui-même lié la fermeture du local à ces activités criminelles, rendant ce moyen dépendant du premier. Les faits reprochés n'étant pas qualifiés de manquement aux obligations du bail, la question de l'imputabilité des actes du gérant-libre au preneur devient inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé.

82267 L’action en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été irrévocablement reconnue. La cour d'appel de commerce retient que si la compétence du juge commercial avait été confirmée, c'était au regard de la demande d'éviction qui y était jointe, laquelle relève de sa compétence. Elle juge cependant que le refus d'une augmentation de loyer ne constitue pas un motif légitime d'éviction sans indemnité. La cour rappelle en outre que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 07.03, la demande de révision du loyer commercial relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun et obéit à une procédure spéciale, distincte de celle prévue par le dahir de 1955. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable dans son ensemble est confirmé.

34648 Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/07/2022 Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant ...

Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure.

En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation.

Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction.

Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine.

La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale.

Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines).

Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire.

En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part.

34557 Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 19/01/2023 En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur l...

En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion.

S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine.

En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire.

La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant.

Rejet du pourvoi.

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