| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55927 | Bail commercial : la sommation de payer ne vaut congé que si elle mentionne expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formal... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 sont d'ordre public. Elle retient qu'un commandement de payer, même assorti de la mention que le preneur sera considéré en état de défaut, ne peut valoir mise en demeure de quitter les lieux s'il n'exprime pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. La cour écarte également le moyen tiré de la reprise pour usage personnel, relevant que l'injonction y afférente était également viciée et que l'acte introductif d'instance ne visait que le défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65204 | La preuve de l’acquittement des loyers commerciaux d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé visant cumulativement le non-paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour dualité de motifs et prétendait avoir payé les loyers, offrant d'en rap... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé visant cumulativement le non-paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour dualité de motifs et prétendait avoir payé les loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de viser plusieurs motifs et que le juge n'a pas à examiner le motif subsidiaire dès lors que le principal, le défaut de paiement, est établi. Concernant la preuve de l'acquittement des loyers, la cour rappelle que le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement d'une somme excédant le seuil légal de dix mille dirhams. Elle ajoute que les dépositions recueillies étaient, en tout état de cause, trop imprécises pour établir la réalité des paiements allégués. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75426 | Le non-paiement de la taxe de propreté par le preneur ne justifie pas la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie d'une consignation, bien que n'incluant pas les taxes de propreté, a valablement éteint la dette locative principale. Dès lors, le seul manquement subsistant du preneur concerne une obligation accessoire, à savoir le paiement de la taxe de propreté. La cour rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le défaut de paiement de cette seule taxe, s'il justifie l'octroi de dommages-intérêts pour le retard, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail et l'éviction du preneur. Le jugement de première instance, qui avait constaté le manquement partiel tout en rejetant la demande d'éviction, est par conséquent confirmé. |
| 76555 | Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 79845 | Bail commercial : Le juge ne peut prononcer l’éviction pour non-paiement si la mise en demeure vise exclusivement le motif de la fermeture du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement égal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement également mentionné, ce dernier motif étant assorti du délai légal. La cour retient que le juge est strictement lié par le motif d'expulsion expressément articulé dans la sommation. Elle relève que si l'acte mentionnait bien l'arriéré locatif, la demande de résiliation et d'expulsion était fondée exclusivement sur l'abandon du local, motif qui, en application de la loi 49-16, requiert un préavis de trois mois et non de quinze jours. Le bailleur ne pouvait donc se prévaloir du délai abrégé applicable au seul défaut de paiement pour un motif d'expulsion qu'il n'avait pas formellement invoqué comme tel. Le juge ne pouvant substituer un fondement juridique à un autre, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |