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Montant contractuel du loyer

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60904 La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes.

Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte.

Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté.

Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus.

63973 Bail commercial et autorité de la chose jugée : le montant du loyer fixé par une décision judiciaire définitive ne peut être remis en cause dans une instance ultérieure entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer.

L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du loyer, supérieur au montant contractuel, résultait d'augmentations successives prouvées par des quittances, rendant l'offre du preneur seulement partielle et inopérante. La cour écarte ce moyen en relevant que la question du montant du loyer avait déjà été définitivement tranchée entre les mêmes parties par deux arrêts antérieurs.

La cour rappelle que ces décisions, passées en force de chose jugée, s'imposent aux parties et à la juridiction en application des dispositions de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le débat sur le montant du loyer ne pouvait être rouvert, et l'offre du preneur, calculée sur la base du loyer judiciairement consacré, était parfaitement libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64394 La mention d’un montant de loyer erroné dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure visant un montant de loyer supérieur à celui stipulé au contrat. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ramenant le montant des arriérés locatifs à la somme contractuellement prévue. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'une discordance entre le loyer réclamé dans l'acte et celui fixé au bail viciait la procédure et carac...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure visant un montant de loyer supérieur à celui stipulé au contrat. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ramenant le montant des arriérés locatifs à la somme contractuellement prévue.

Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'une discordance entre le loyer réclamé dans l'acte et celui fixé au bail viciait la procédure et caractérisait la mauvaise foi du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le montant du loyer dans la sommation est sans incidence sur sa validité.

Dès lors que la relation locative et le montant contractuel du loyer sont établis, et que le preneur n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé. La cour relève que le premier juge a justement rectifié le montant des loyers dus tout en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71859 Bail commercial : La révision du loyer ne peut se fonder sur un usage commercial et doit résulter d’un accord ou d’une décision judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soule...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant que la révision du loyer commercial ne peut résulter d'un simple usage, mais doit procéder d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire en application de la loi n° 07-03. Elle rejette également le moyen du preneur, retenant que la loi n° 81-03 organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer la signification des actes à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

78542 Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer prévaut sur les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait le montant du loyer retenu et la caractérisation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du montant contractuel du loyer en retenant que la déclaration du preneur lui-même, consignée au procès-verbal d'enquête et reconnaissant l'augmentation du loyer, constitue un aveu judiciaire qui prime sur les stipulatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait le montant du loyer retenu et la caractérisation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du montant contractuel du loyer en retenant que la déclaration du preneur lui-même, consignée au procès-verbal d'enquête et reconnaissant l'augmentation du loyer, constitue un aveu judiciaire qui prime sur les stipulations de l'acte écrit. Sur le défaut de paiement, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de sa libération pour la période visée par la sommation de payer. Elle considère que les témoignages produits, jugés vagues et imprécis quant aux périodes et montants effectivement réglés, ne sauraient établir avec la certitude requise l'exécution de l'obligation. Faute de preuve contraire, le manquement est jugé constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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