| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65615 | Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le contrat de vente définitif. Elle retient que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage dans le délai convenu est un préalable à l'exigibilité du solde du prix par l'acquéreur. Dès lors, le promoteur, ayant lui-même manqué à son obligation première, ne peut valablement opposer au bénéficiaire l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du reliquat. La cour écarte en conséquence l'application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 61232 | Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé. Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif. Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 70174 | Vente en l’état futur d’achèvement : le juge peut réduire l’indemnité de retard prévue au contrat en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/12/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel incident, concluait à la nullité du contrat pour vice de forme et contestait sa mise en demeure. La cour retient que le vendeur a été valablement mis en demeure de livrer et que la preuve de l'achèvement des travaux n'a été rapportée que postérieurement à la constatation de son état de demeure. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire le montant de l'indemnité convenue dans une clause pénale s'il l'estime excessif, ou de l'augmenter s'il est dérisoire. Dès lors, en fixant le dédommagement selon son appréciation du préjudice réellement subi, le tribunal de commerce a correctement usé de la faculté que lui confère la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72898 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’action en délivrance est prématurée en l’absence de mise en demeure du vendeur de conclure l’acte définitif et de preuve de l’obtention du permis d’habiter (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement mis en demeure le vendeur de s'exécuter. L'appelant soutenait que le paiement intégral du prix et des frais notariés suffisait à justifier son action. La cour retient que l'obligation de délivrance e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement mis en demeure le vendeur de s'exécuter. L'appelant soutenait que le paiement intégral du prix et des frais notariés suffisait à justifier son action. La cour retient que l'obligation de délivrance est subordonnée à la double condition, d'une part, de l'achèvement de l'immeuble attesté par l'obtention du permis d'habiter et, d'autre part, de la mise en demeure du vendeur de conclure l'acte de vente définitif. Elle souligne que le paiement des frais de notaire ne saurait tenir lieu de conclusion de l'acte authentique. Faute de production de ces pièces, la demande est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 74910 | Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |