| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 45818 | Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 11/07/2019 | En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une tell... En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une telle circonstance étant sans incidence sur la validité et l'exécution du contrat de gérance libre. |
| 16770 | CCass,08/02/2001,606/2001 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 08/02/2001 | La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale. Sur le fond, la Cour ... La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale. Sur le fond, la Cour réaffirme le principe selon lequel les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, tant qu’elles sont licites. La demande des bénéficiaires visant à obtenir une distribution pécuniaire individuelle des revenus a été jugée contraire à la volonté du fondateur. Ce dernier avait en effet expressément prévu que les revenus devaient être dépensés collectivement à une date précise, et non répartis individuellement. Enfin, la Cour rappelle que le recours à une mesure d’instruction, telle qu’une enquête sur l’existence d’un usage local, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ces derniers peuvent légitimement l’écarter lorsque la clarté des documents versés au dossier, notamment les actes de habous, est suffisante pour trancher le litige. |
| 20179 | CCass,09/03/2000,406 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 09/03/2000 | Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière. Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière. |