Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Méthode de calcul de l'indemnité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56617 Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/09/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux.

L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale.

Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

61073 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63335 Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les composantes de l’indemnité, notamment le droit au bail calculé sur la base de la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base de sa propre appréciation, s'écartant des conclusions d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant le montant au regard des déclarations fiscales et le preneur revendiqua...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base de sa propre appréciation, s'écartant des conclusions d'un premier rapport d'expertise.

Le débat en appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant le montant au regard des déclarations fiscales et le preneur revendiquant une évaluation fondée sur la valeur du pas-de-porte. La cour écarte la méthode fondée sur la valeur du pas-de-porte, lui préférant une approche qu'elle juge plus précise, basée sur la valeur locative de marché de locaux similaires.

Elle retient que la détermination du droit au bail doit reposer sur des critères objectifs tels que la durée de la relation contractuelle et l'emplacement du bien. La cour valide par ailleurs l'évaluation par l'expert des autres composantes de l'indemnité, notamment la perte de la clientèle calculée sur la base des revenus déclarés, ainsi que les frais de déménagement, tout en considérant que les frais d'aménagement invoqués par le preneur correspondaient à des installations amorties.

En conséquence, la cour d'appel de commerce accueille partiellement l'appel du bailleur et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

73364 Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise dont la méthode de calcul est erronée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/05/2019 Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur en contestait le caractère excessif tandis que le preneur en réclamait la réévaluation au niveau du montan...

Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur en contestait le caractère excessif tandis que le preneur en réclamait la réévaluation au niveau du montant expertisé, les deux parties sollicitant une contre-expertise. La cour écarte cette double demande, jugeant le rapport initial suffisamment motivé quant aux critères d'évaluation du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour en modérer le quantum. La cour retient que le premier juge a justement réduit le montant proposé dès lors que l'expert avait, à tort, calculé le préjudice sur la base d'une exploitation continue, sans déduire les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés annuels, conduisant à une surévaluation du dommage. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence