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Marché de travaux publics

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34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

17556 Marché public : Force probante d’un procès-verbal de chantier pour des travaux non prévus au contrat (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 18/09/2002 Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer l...

Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer le coût, il engage le maître d’ouvrage.

La haute juridiction énonce par ailleurs un principe notable en matière de procédure civile : le fait pour une juridiction du fond de statuer ultra petita, c’est-à-dire d’accorder plus que ce qui a été demandé, ne constitue pas un motif de cassation. Après avoir écarté les autres moyens, notamment ceux d’ordre procédural et ceux soulevés pour la première fois devant elle, la Cour suprême a rejeté le pourvoi.

18673 Retard de paiement d’une créance non liquide : L’octroi de dommages-intérêts se substitue à celui des intérêts légaux (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 08/07/2003 La Cour Suprême clarifie la distinction entre intérêts légaux et dommages-intérêts dus en cas de retard de paiement d’honoraires contestés dans le cadre d’un marché public. La haute juridiction rappelle que les intérêts légaux, réparation forfaitaire du préjudice moratoire, sont exclusivement réservés aux créances certaines et liquides. Tel n’est pas le cas lorsque la dette d’honoraires est contestée par le maître d’ouvrage et que sa détermination requiert une expertise judiciaire pour être étab...

La Cour Suprême clarifie la distinction entre intérêts légaux et dommages-intérêts dus en cas de retard de paiement d’honoraires contestés dans le cadre d’un marché public.

La haute juridiction rappelle que les intérêts légaux, réparation forfaitaire du préjudice moratoire, sont exclusivement réservés aux créances certaines et liquides. Tel n’est pas le cas lorsque la dette d’honoraires est contestée par le maître d’ouvrage et que sa détermination requiert une expertise judiciaire pour être établie.

En conséquence, la Cour approuve le raisonnement des juges du fond d’avoir écarté la demande en paiement d’intérêts légaux pour lui substituer l’octroi de dommages-intérêts. Ces derniers ne sanctionnent plus le simple retard, mais réparent le préjudice spécifique né de la nécessité pour le créancier d’agir en justice pour faire reconnaître et liquider une créance dont le principe et le montant étaient contestés par le débiteur.

18674 Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2003 Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d...

Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées.

Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet.

18729 Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/01/2005 Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence te...

Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque.

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