| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64676 | Manutention portuaire : L’absence de réserves au déchargement emporte la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries constatées sur la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/11/2022 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le rapport d'expertise a pour seule fonction d'évaluer le montant du dommage et non d'établir la responsabilité. Elle juge que le critère déterminant de la responsabilité du manutentionnaire réside dans les réserves précises et immédiates émises contradictoirement sur les documents de pointage au moment du déchargement. En l'absence de telles réserves pour une partie des marchandises avariées, la responsabilité de l'opérateur est engagée pour les dommages constatés sur celles-ci, peu important les contestations ultérieures relatives au lieu de l'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45059 | Force obligatoire du contrat : la tarification convenue pour la manutention de marchandises avariées prévaut sur le tarif réglementaire applicable aux prestations ordinaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 17/09/2020 | Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légale... Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légalement que l'accord conclu entre l'opérateur portuaire et le représentant du navire, fixant une tarification dérogatoire pour ces prestations, a force de loi entre les parties conformément à l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et écarte à juste titre les moyens tirés de la contrainte et du paiement de l'indû. |
| 52292 | Transport maritime de marchandises – Responsabilité du transporteur – Exclusion de l’indemnisation des droits de douane et frais annexes acquittés sur la marchandise avariée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 19/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépen... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépendamment de l'état de la marchandise à son arrivée et ne constituent pas des dépenses extraordinaires au sens du droit maritime. |