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Marchandise périssable

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58351 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée pour l’avarie des marchandises résultant d’un retard excessif dans la livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur. L'appelant soutenait au c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur.

L'appelant soutenait au contraire que son assuré, bien que non mentionné au connaissement, avait agi en qualité de mandataire du chargeur pour souscrire l'assurance, ce qui lui conférait un intérêt et une qualité à agir transmis par l'effet de la subrogation. La cour retient que la production d'un accord établissant que l'assuré a souscrit la police pour le compte du chargeur suffit à établir sa qualité à agir.

Statuant par voie d'évocation, la cour engage ensuite la responsabilité du transporteur maritime en retenant qu'un retard de livraison excessif pour des denrées périssables constitue une faute, faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la préservation de la marchandise. En conséquence, le jugement est annulé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice, incluant la valeur de la perte et les frais d'expertise.

59599 Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté de la preuve.

La cour écarte ce moyen et retient que si la relation commerciale est avérée par l'aveu des parties, les factures produites unilatéralement par le dépositaire ne peuvent fonder la créance dès lors qu'elles ne sont pas revêtues de l'acceptation du déposant. La cour relève en outre que le dépositaire a failli à produire tant le contrat de dépôt, qui aurait permis de vérifier la durée des prestations et les sommes dues, que le procès-verbal officiel de destruction de la marchandise, une simple facture d'enlèvement étant jugée insuffisante à prouver la réalité de l'opération.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

69599 La responsabilité du transporteur maritime est engagée en cas d’avarie de marchandises périssables causée par un retard de livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur.

L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégrale des frais annexes, notamment les frais d'expertise et de constat. La cour écarte le moyen du transporteur en relevant que le rapport d'expertise établissait sans équivoque que la durée normale du trajet était de quatre jours, alors que le transport litigieux en avait duré neuf.

Elle retient que ce retard excessif a eu un effet déterminant sur la détérioration de la marchandise périssable, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour juge que l'assureur subrogé est fondé à recouvrer les frais de constat dont le paiement est justifié, mais écarte la demande relative aux honoraires d'expertise faute de preuve de leur acquittement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

71905 Transport maritime : L’obligation du destinataire de restituer le conteneur est indépendante du litige relatif à l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision de justice définitive imputant la responsabilité de l'avarie au destinataire lui-même. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision antérieure, qui a établi que la détérioration de la marchandise périssable résultait du retard du destinataire à accomplir les formalités douanières et à prendre livraison, prive de tout fondement le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Dès lors, l'obligation de restituer le conteneur est jugée exigible et son inexécution justifie le prononcé d'une astreinte. Concernant les pénalités de retard, la cour les requalifie en dommages et intérêts et, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, en fixe souverainement le montant. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

81098 La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution relève de la compétence du chef du greffe et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de la garde au débiteur était illégal et que le juge des référés était compétent pour ordonner la vente de la marchandise périssable. La cour retient que le juge des référés a pu, au titre de son pouvoir d'ordonner toute mesure conservatoire, transférer la garde au débiteur dès lors que le tiers saisi demandait à en être déchargé et que le créancier saisissant refusait de l'assumer. Elle ajoute que le débiteur assume alors une double responsabilité de débiteur et de gardien, garantissant ainsi les droits du créancier. La cour confirme en outre que la demande de conversion de la saisie relève de la compétence exclusive du chef du secrétariat-greffe et non du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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