| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60635 | Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64195 | Nantissement d’actions : La mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cepen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cependant que les pièces produites par l'appelant lui-même en cause d'appel, notamment le contrat de nantissement et les bulletins de souscription, établissent que la sûreté ne garantissait pas un prêt unique mais un ensemble de trois crédits distincts. Dès lors, la cour retient que la preuve du remboursement d'un seul de ces crédits est insuffisante pour obtenir la mainlevée du nantissement, celui-ci garantissant l'intégralité de la dette. Elle rappelle que le nantissement ne s'éteint que par le paiement complet de la créance garantie, rendant la demande de mainlevée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la demande étant jugée non pas irrecevable mais prématurée. |
| 81457 | La banque qui procède à un prélèvement sur le compte de son client après avoir délivré une mainlevée de sûreté doit prouver le bien-fondé de cette opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que l'argument selon lequel la charge de la preuve de l'extinction de la dette incombait au débiteur, la mainlevée ne valant pas quittance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le titulaire du compte débité a seul intérêt et qualité à agir en restitution. Sur le fond, elle juge qu'il appartient à l'établissement de crédit, qui procède à un prélèvement après avoir délivré une mainlevée de la sûreté garantissant la dette, de justifier du fondement de son opération. La cour retient que l'établissement financier, détenteur des documents contractuels et comptables, ne peut exiger du client qu'il prouve l'inexistence de la créance. Faute pour l'appelant de démontrer la légitimité des prélèvements litigieux, ceux-ci sont réputés indus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |