| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63603 | Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé. |
| 63820 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve parfaite entre commerçants et supplée à l’absence de signature sur les factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2023 | En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité d... En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité des factures litigieuses était inscrite dans les propres livres comptables du débiteur. Au visa des articles 19 et 21 du code de commerce, elle juge que la comptabilité régulièrement tenue et concordante des deux parties constitue une preuve parfaite de la créance, rendant inopérante la contestation des pièces matérielles. La cour considère que l'inscription des factures et la constatation de paiements partiels dans la comptabilité de l'appelant valent reconnaissance de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70090 | Facture commerciale : le visa apposé par le client ne vaut que preuve de la réception et non acceptation de la créance, justifiant une expertise en cas de contestation des travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/01/2020 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'u... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'une double expertise technique et comptable ordonnée pour se conformer à l'arrêt de cassation, la cour retient que l'inscription de la créance dans les livres comptables du débiteur et son paiement ultérieur, même forcé, établissent l'existence de la dette en son principe. Elle relève toutefois que l'expertise technique a quantifié la valeur des prestations non conformes aux règles de l'art. La cour en déduit que la créance est fondée mais doit être apurée de la valeur de ces malfaçons. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite à due concurrence. |
| 72393 | Vérification des créances : La créance constatée par un jugement antérieur bénéficie de l’autorité de la chose jugée et doit être admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse était fondée sur un jugement antérieur du tribunal de commerce. Elle rappelle que, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, une telle décision de justice possède une force probante qui s'impose au juge-commissaire lors de la vérification du passif. Dès lors, la simple production par le débiteur de ses propres documents comptables est inopérante pour remettre en cause une créance consacrée par un titre judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74586 | Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |