| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43988 | Expertise judiciaire : l’expert non-inscrit sur la liste doit prêter le serment spécifique à sa mission, son serment professionnel général étant insuffisant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/01/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui valide une expertise réalisée par un officier de la police scientifique non-inscrit sur la liste des experts judiciaires, sans constater qu’il a prêté le serment spécifique à sa mission devant l’autorité judiciaire qui l’a désigné, conformément à l’article 59 du Code de procédure civile. En effet, le serment professionnel général prêté par l’officier de police dans le cadre de ses fonctions ne peut se substituer à cette formalité subst... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui valide une expertise réalisée par un officier de la police scientifique non-inscrit sur la liste des experts judiciaires, sans constater qu’il a prêté le serment spécifique à sa mission devant l’autorité judiciaire qui l’a désigné, conformément à l’article 59 du Code de procédure civile. En effet, le serment professionnel général prêté par l’officier de police dans le cadre de ses fonctions ne peut se substituer à cette formalité substantielle. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |
| 43332 | Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 20/03/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors... La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant. |
| 20465 | CCass,28/01/2004,736-4-1-2002 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 28/01/2004 | Est bien fondée la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de la commission chargée d'établir la liste des experts et interprètes ayant omis d'inscrire l'intimé dans la liste des experts agrées près la cour d'appel de casablanca au titre de l'année 2000, en raison de la décsion d'acquittement dont il a bénéficié. Est bien fondée la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de la commission chargée d'établir la liste des experts et interprètes ayant omis d'inscrire l'intimé dans la liste des experts agrées près la cour d'appel de casablanca au titre de l'année 2000, en raison de la décsion d'acquittement dont il a bénéficié. |