| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72342 | L’expertise comptable visant à déterminer l’existence d’une créance touche au fond du litige et ne peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce précise les limites du pouvoir du juge de l'évidence en matière de mesures d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande en se fondant sur l'existence alléguée d'un jugement au fond. L'appelante contestait cette décision, arguant qu'elle reposait sur les seules affirmations non prouvées de l'établissement bancaire. La cour écarte ce moyen et retient, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce précise les limites du pouvoir du juge de l'évidence en matière de mesures d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande en se fondant sur l'existence alléguée d'un jugement au fond. L'appelante contestait cette décision, arguant qu'elle reposait sur les seules affirmations non prouvées de l'établissement bancaire. La cour écarte ce moyen et retient, au visa des articles 148 et 149 du code de procédure civile, qu'une expertise comptable visant à déterminer la situation débitrice ou créditrice d'une partie n'est pas une simple mesure conservatoire ou de remise en état. Elle juge qu'une telle investigation, en ce qu'elle implique l'examen de documents comptables et touche aux positions juridiques fondamentales des parties, excède la compétence du juge des référés. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 73234 | Le juge des référés ne peut ordonner au bailleur de donner son consentement à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité, une telle demande relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, obligeant le bailleur à donner son consentement écrit et à ne pas entraver les travaux préparatoires. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle injonction de faire, qui contraindrait le bailleur à une obligation relevant du fond du droit, excède la compétence du juge des référés. Celui-ci ne peut en effet statuer sur une demande qui touche au fond du litige contractuel entre les parties. La cour rappelle que le cessionnaire dispose d'autres voies de droit pour obtenir l'exécution forcée des obligations du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74251 | Modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance : l’absence de requête rectificative entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge de procéder à la requalification dès lors que les faits et les écritures ultérieures des parties convergeaient vers l'existence d'un contrat de gérance. La cour écarte ce moyen et rappelle que si le juge doit appliquer la règle de droit pertinente aux faits qui lui sont soumis, il ne peut modifier d'office la cause ou l'objet de la demande tels que fixés par l'acte introductif. Elle retient que le passage d'une action fondée sur un bail commercial à une action fondée sur un contrat de gérance constitue une modification substantielle de la cause de la demande. Faute pour la demanderesse d'avoir régularisé un acte rectificatif formel, une telle transformation vicie la procédure et justifie l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80708 | Référé-expertise : la demande d’une mesure d’instruction qui tend à trancher le fond du litige excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait une mesure d'instruction préventive recevable. La cour d'appel de commerce retient que la mission d'expertise demandée ne se limite pas à une simple constatation ou à l'établissement d'un état de fait au sens des articles 148 et 149 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle expertise, tendant à identifier des opérations frauduleuses, à vérifier des signatures, à déterminer des préjudices et à rechercher des responsabilités, touche au fond du litige. Dès lors, la cour juge que cette demande relève des pouvoirs d'instruction du juge du fond et non de la compétence du juge des référés, peu important qu'une expertise ait déjà été ordonnée dans une procédure pénale distincte. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 17870 | Indemnité d’expropriation : Le juge ne peut écarter la transaction amiable validée par l’autorité administrative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 20/02/2003 | L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la... L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement. |