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Limites du litige

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57073 La radiation d’une adresse du registre de commerce est limitée aux seuls locaux visés par la décision judiciaire fondant la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés.

L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration des précédents occupants. La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, qui constitue le fondement de la demande de radiation, est strictement limitée aux locaux qu'elle désigne expressément.

Constatant que ladite ordonnance et son procès-verbal d'exécution ne mentionnaient que deux des trois locaux, la cour juge que le premier juge a excédé les limites du litige en statuant au-delà de ce qui était fondé en droit. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la radiation du local non visé par la procédure de réintégration, et confirmée pour le surplus.

72819 La demande en paiement de créances pour une période non visée par l’action initiale constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier form...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier formait une demande additionnelle pour des périodes de cotisations postérieures. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de la seconde, laquelle établit le paiement intégral de la créance initialement réclamée, circonscrite à une période déterminée. La cour écarte la demande additionnelle du créancier visant à étendre le recouvrement à des périodes postérieures. Elle juge qu'une telle demande, n'étant pas la conséquence du litige initial et ne reposant pas sur le même fondement juridique, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle du créancier.

37517 Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/12/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur.

1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agir

La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer.

2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitre

Le grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC).

3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulation

La Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029.

36491 Recours en annulation de sentence arbitrale : Inapplicabilité aux décisions autonomes fixant les honoraires de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 10/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation.

En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur.

Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée.

34517 Bail commercial – Congé : L’irrégularité des mentions n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le juge (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points. Viole la loi et excède s...

La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points.

Viole la loi et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui soulève d’office l’irrégularité du congé, tirée de l’absence d’un délai spécifique pour l’éviction distinct de celui pour le paiement, ou le non-respect du délai pour introduire l’action en validation du congé, alors que le preneur n’avait pas invoqué ces moyens dans ses conclusions d’appel. En agissant ainsi, la juridiction du second degré statue au-delà des limites du litige telles que définies par les parties.

La Cour de Cassation rappelle que l’article 26 de la loi n° 49-16 n’impose, en cas de non-paiement des loyers, qu’un seul délai de quinze jours dans le congé, à l’expiration duquel le preneur est considéré en demeure et le bailleur fondé à agir en validation et en éviction. Ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la demande d’éviction. Ce mécanisme procédural est distinct de celui prévu à l’article 8 de la même loi concernant l’éviction sans indemnité pour défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers, et distinct également du délai de six mois suivant l’expiration du délai du congé, qui régit la déchéance du droit du bailleur à agir en validation.

En conséquence, l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la demande d’éviction en se fondant sur des moyens soulevés d’office tirés de l’irrégularité du congé et du non-respect des délais, alors que ces points n’étaient pas d’ordre public et n’avaient pas été soulevés par le preneur, est cassé pour défaut de base légale et violation de la loi.

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