| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67855 | Escompte bancaire : la banque qui contre-passe un effet de commerce impayé doit prouver sa restitution au client, faute de quoi la valeur de l’effet doit être déduite du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas restitué les effets de commerce impayés après leur contrepassation, et engageait par ailleurs sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour retard dans la remise de documents afférents à un crédit documentaire. La cour retient que la preuve de la restitution des effets de commerce au client incombe à l'établissement bancaire. À défaut pour la banque de justifier de cette restitution pour l'ensemble des effets litigieux, la cour déduit l'intégralité de leur valeur du montant de la créance. Elle engage en outre la responsabilité de la banque pour le préjudice né du retard dans la remise des documents d'un crédit documentaire. La cour écarte cependant le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, dès lors que l'état de cessation des paiements du client justifiait, en application de l'article 525 du code de commerce, une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis. Enfin, la cour annule la condamnation à l'emprisonnement par corps de la caution, au motif que son âge excède la limite légale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, accueille en partie la demande reconventionnelle et annule la mesure d'écrou. |
| 19160 | CCass,07/12/2005,584 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 07/12/2005 | Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
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| 20040 | CA,Casablanca,30/6/1999,3350/98 | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Contrainte par corps | 30/06/1999 | La contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans conformément à l'article 676 de l'ancien code de procédure pénale su 10 février 1959 .
En vertu des modifications apportées le 3 octobre 2002 l'âge maximum a été ramené à 60 ans. La contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans conformément à l'article 676 de l'ancien code de procédure pénale su 10 février 1959 .
En vertu des modifications apportées le 3 octobre 2002 l'âge maximum a été ramené à 60 ans. |
| 20363 | CCass,15/07/1985,2964 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/07/1985 | Si le salarié peut sollciter sa mise à la retraite, l'employeur ne peut décider unilatéralement de la mise à la retraite d'un salarié qui désire poursuivre son activité professionnelle au motif qu'il a atteint l'âge de 60 ans .
Note : cette décision est intervenue avant la promulgation de la Loi 06/05/1982
Dahir n° 1-81-314 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n°7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié
Abrogé, à compter du 8 Juin 2004; par l'article 586 de la ... Si le salarié peut sollciter sa mise à la retraite, l'employeur ne peut décider unilatéralement de la mise à la retraite d'un salarié qui désire poursuivre son activité professionnelle au motif qu'il a atteint l'âge de 60 ans .
Note : cette décision est intervenue avant la promulgation de la Loi 06/05/1982
Dahir n° 1-81-314 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n°7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié
Abrogé, à compter du 8 Juin 2004; par l'article 586 de la loi n°65-99 relative au code du travail |