| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67923 | En application de la loi sur la protection du consommateur, la banque ne peut réclamer des intérêts légaux en sus des indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction man... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle devant être réparée, les premiers complétant le second. Elle juge également recevable la demande réformative dès lors que les taxes judiciaires afférentes à l'augmentation du quantum ont été dûment acquittées par le créancier. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 108 de la loi sur la protection du consommateur, aucune autre indemnité que celles limitativement prévues ne peut être mise à la charge de l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande initiale déclarée recevable et le montant de la condamnation réévalué à la hausse. |
| 45909 | Demande nouvelle en appel – La demande visant à faire constater la caducité d’un contrat constitue une demande nouvelle irrecevable, et non une défense à l’action en paiement fondée sur ce contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/04/2019 | Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limita... Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limitativement prévues par ledit article. |
| 35403 | Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2023 | La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en ... La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation. Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative. La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens. |
| 22935 | Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : Le contrôle du juge de l’annulation exclu en cas d’irrecevabilité prononcée par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/10/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante.
Par conséquent, la Cour d’appel de commerce, estimant qu’aucun des griefs soulevés ne relevait des cas d’annulation légalement prévus, rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile. |
| 17601 | Sentence arbitrale : l’action en nullité est irrecevable dès lors qu’elle ne figure pas parmi les voies de recours limitativement prévues par la loi (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/01/2004 | En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 d... En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 du même code, elle en déduit à bon droit que le silence du législateur sur l'action en nullité vaut interdiction de l'exercer. |
| 20581 | CCass,11/07/1985,7563 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Excuses légales et faits justificatifs | 11/07/1985 | Les excuses légales sont limitativement prévues par la loi. Le tribunal ne peut décider une excuse en l'absence d'un texte.
Par contre les circonstances atténuantes tel que le sursis à exécution sont soumises au pouvoir d'appréciation du juge. Les excuses légales sont limitativement prévues par la loi. Le tribunal ne peut décider une excuse en l'absence d'un texte.
Par contre les circonstances atténuantes tel que le sursis à exécution sont soumises au pouvoir d'appréciation du juge. |
| 21142 | Détention préventive : Le caractère exceptionnel de la mesure impose au juge une motivation spéciale et circonstanciée, distincte de la seule gravité de l’infraction (Cass. crim. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Détention préventive | 25/04/1991 | La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placeme... En vertu de l’article 152 du Code de procédure pénale, la détention préventive revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée que dans les conditions et pour les causes limitativement prévues par la loi.
La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placement en détention préventive doit impérativement exposer les motifs de fait et de droit qui la fondent au regard des critères spécifiques édictés par l’article 153 du Code de procédure pénale. Dès lors, l’arrêt qui omet de préciser en quoi les conditions légales de la détention préventive sont réunies en l’espèce est entaché d’une insuffisance de motivation et encourt la cassation. |