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82784 Blanchiment de capitaux : la confiscation des biens est subordonnée à la preuve de leur acquisition par des fonds issus de l’infraction principale (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 25/12/2025 Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal.

Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte pas la preuve que ces biens, acquis antérieurement à l'infraction principale, proviennent de fonds illicites. Le tribunal peut néanmoins ordonner la confiscation en valeur des sommes dont l'origine criminelle est avérée.

64029 Injonction de payer : l’omission de la date et du lieu d’émission sur une lettre de change ne vicie pas la procédure lorsque le débiteur reconnaît la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la lettre de change en simple reconnaissance de dette faute de mentions obligatoires, et de l'inexactitude du montant réclamé. La cour écarte les moyens de procédure en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, lequel fait défaut dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition.

Elle juge ensuite que l'omission de certaines mentions sur la lettre de change, telles que le lieu et la date d'émission, ne la disqualifie pas en simple acte sous seing privé dès lors que le tireur, qui en est l'auteur, reconnaît l'avoir émise. Enfin, la cour retient que le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces comptables et les aveux concordants des parties sur les paiements partiels effectués, rendant inutile le recours à une expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67750 Lettre de change : L’omission du lieu d’émission n’entraîne pas la nullité du titre en application des présomptions légales supplétives (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, à savoir le lieu d'émission et la signature du tireur, ainsi que l'extinction de la créance par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle après avoir constaté matériellement la présence de la signature du tireu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, à savoir le lieu d'émission et la signature du tireur, ainsi que l'extinction de la créance par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle après avoir constaté matériellement la présence de la signature du tireur sur les effets. Elle retient en outre que l'absence du lieu d'émission ne vicie pas la lettre de change, dès lors qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le lieu indiqué à côté du nom du tireur est réputé être le lieu de création.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change se suffit à elle-même et constitue un titre indépendant de sa cause. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la contestation est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.

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