Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Lieu de la signification

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60327 Bail commercial : la mise en demeure de payer doit, à peine de nullité, être signifiée au preneur dans le local loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la validation du congé et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à l'adresse des locaux loués, en violation des dispositions de la loi 49-16...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la validation du congé et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à l'adresse des locaux loués, en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour retient qu'en application de l'article 26 de ladite loi, la notification doit impérativement être effectuée au sein du local commercial objet du bail.

Elle constate que le procès-verbal de notification, outre qu'il visait une adresse d'habitation non contractuelle, omettait de préciser le lieu exact de la remise, violant ainsi une formalité substantielle. La cour en déduit la nullité de cette mise en demeure initiale.

En application de l'adage selon lequel ce qui est fondé sur une nullité est nul, le congé pour défaut de paiement, fondé sur cette notification viciée, est lui-même dépourvu de tout effet juridique. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable.

80386 La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19136 Notification à un tiers : la cour d’appel ne peut déclarer l’appel irrecevable sans vérifier le domicile effectif du destinataire de l’acte (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/02/2005 Viole l'article 38 du Code de procédure civile et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre au moyen de l'appelant qui soutient que l'adresse où le jugement a été notifié à un tiers n'est pas son domicile. En statuant ainsi, sans rechercher si le lieu de la signification constituait effectivement le domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Viole l'article 38 du Code de procédure civile et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre au moyen de l'appelant qui soutient que l'adresse où le jugement a été notifié à un tiers n'est pas son domicile. En statuant ainsi, sans rechercher si le lieu de la signification constituait effectivement le domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence