| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55305 | Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre. La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé. |
| 59575 | Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74507 | Transport aérien : la déclaration de la valeur de la marchandise dans la lettre de transport écarte la limitation de responsabilité du transporteur prévue par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le ... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le caractère contradictoire de l'expertise et sollicitait, à titre subsidiaire, l'application des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relevant que le transporteur, dûment avisé de la tenue des opérations d'expertise par la lettre de réserves, s'était abstenu d'y assister. Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des articles 17 et 18 de la convention de Montréal, dès lors que les relevés du thermomètre enregistreur établissaient une rupture de la chaîne du froid imputable au transporteur, lequel ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exonération. S'agissant de la limitation de responsabilité, la cour juge que les dispositions de l'article 22 de ladite convention n'exonèrent pas le transporteur de son obligation de réparer la perte réelle subie lorsque la nature et la valeur de la marchandise sont spécifiées dans la lettre de transport aérien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |