| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59121 | Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fo... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fondait sur un legs particulier portant sur un bien immobilier étranger à la société. La cour retient cependant que faute pour les héritiers de justifier de la liquidation complète de la succession de leur auteur, il est impossible de vérifier si le bien immobilier objet du legs fait partie ou non des actifs de la société. La cour relève en outre que le légataire, dont les droits sont susceptibles d'être affectés par l'opération, n'a pas été mis en cause dans la procédure. En l'absence de ces éléments probants, le refus d'inscription est jugé légitime et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 17350 | L’acte de donation consenti au légataire, bien qu’annulé, ne constitue pas une révocation tacite du testament (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 10/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ainsi l'acte annulé de tout effet révocatoire sur la libéralité antérieure. |
| 20173 | CCass,08/05/2002,685 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/05/2002 | L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur.
Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure.
Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défa... L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur.
Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure.
Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défaut d'observation des dispositions de l'article 1008 du code civil français qui exigent une ordonnance du président du tribunal pour que le légataire entre en possession du bien légué.
Le legs est applicable sur l'ensemble du patrimoine et le légataire a qualité d'ayant cause. Le mandat ne prend pas fin par le décès du mandant mais subsiste jusqu'à ce que le mandataire prenne connaissance de ce décès. L'avocat est présumé non informé du décès et il appartient à celui qui prétend le contraire d'en apporter la preuve. |