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Justification du retard

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68148 Congé pour démolition et reconstruction : L’inertie du bailleur pendant près de dix ans justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur, ses difficultés financières alléguées étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises.

L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 du dahir de 1955 et l'existence d'une cause légitime de retard tenant à la présence de réservoirs de carburant. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien notifié son intention d'user de son droit de priorité dans le délai légal de trois mois suivant l'éviction.

Elle rejette également la justification du retard, retenant contre le bailleur son propre aveu judiciaire antérieur imputant le défaut de reconstruction à des difficultés financières et non à une faute du preneur. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour combine les conclusions des différentes expertises pour fixer souverainement chaque poste de préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

68335 Bail commercial : La maladie du preneur justifiant le retard de paiement des loyers fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation.

L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, le retard à s'acquitter des loyers après la sommation étant justifié par une maladie attestée par certificat médical l'ayant contraint à un confinement sanitaire.

Elle relève en outre que le bailleur a engagé son action en validation de l'injonction avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'éviction, lequel ne court qu'à l'issue du délai de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'injonction et ordonné l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus.

80693 Résiliation du bail commercial : le paiement tardif des loyers après mise en demeure justifie l’expulsion, la notion de délai raisonnable étant écartée en l’absence de motif légitime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fond...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fonds au bailleur postérieure à ce délai. La cour retient que la date pertinente pour apprécier le respect du délai est celle de la présentation effective des fonds par l'agent d'exécution, et non celle de l'ordonnance autorisant les offres ou d'un simple contact téléphonique. Elle considère dès lors que le paiement intervenu près d'un mois après la réception de la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour écarte expressément la notion de délai raisonnable en l'absence de toute justification du retard par le preneur, se conformant ainsi à une interprétation stricte de la loi. Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

34509 Application de l’astreinte en cas de paiement tardif des indemnités journalières : le paiement ultérieur n’étant pas libératoire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 15/02/2023 Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence ...

Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12.

Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur.

En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue.

Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12.

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