| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73781 | Le changement d’activité par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en présence d’une clause contractuelle définissant précisément la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail ne stipulait aucune destination exclusive des lieux. L'appelant soutenait que le passage d'un commerce de produits alimentaires à la vente de tabac et de jeux de hasard constituait un manquem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail ne stipulait aucune destination exclusive des lieux. L'appelant soutenait que le passage d'un commerce de produits alimentaires à la vente de tabac et de jeux de hasard constituait un manquement grave justifiant la résiliation, même en l'absence de clause spécifique. La cour retient que, pour caractériser un tel manquement, le changement d'activité doit contrevenir à une stipulation expresse du contrat définissant l'usage convenu. Elle rappelle, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'interdiction de modifier l'activité est subordonnée à l'existence d'un accord écrit entre les parties sur la nature de celle-ci. En l'absence d'une telle convention fixant une destination commerciale exclusive, le preneur demeure libre d'exercer toute activité licite dans les locaux loués. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44507 | Bail commercial : l’absence de clause de destination des lieux loués fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destina... Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destination précise des lieux. |
| 34295 | Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/12/2022 | La société demanderesse, délégataire exclusive de la gestion du Loto national conformément à la loi n° 71-23 et au décret n° 2-72-310, a saisi le juge des référés afin de faire cesser l’exploitation, par une société commerciale, d’un site internet proposant au public marocain des jeux fondés exclusivement sur le hasard, assimilables à des loteries, sans autorisation légale. Elle faisait valoir que cette activité, constatée par huissier, méconnaissait les articles 282 à 285 du code pénal qui répr... La société demanderesse, délégataire exclusive de la gestion du Loto national conformément à la loi n° 71-23 et au décret n° 2-72-310, a saisi le juge des référés afin de faire cesser l’exploitation, par une société commerciale, d’un site internet proposant au public marocain des jeux fondés exclusivement sur le hasard, assimilables à des loteries, sans autorisation légale. Elle faisait valoir que cette activité, constatée par huissier, méconnaissait les articles 282 à 285 du code pénal qui répriment l’organisation de loteries non autorisées, et portait atteinte à son monopole légal. L’autorisation administrative, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, n’est en effet octroyée qu’à des entités à but non lucratif, pour un tirage unique et dans des finalités d’intérêt général. Le juge des référés, relevant l’absence de toute autorisation au profit de la société défenderesse, a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 53-95, il a ordonné la cessation provisoire de l’activité en ligne litigieuse sous astreinte journalière, dans l’attente du jugement au fond. |