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Irrecevabilité de l'appel en la forme

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44949 Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé.

44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

44460 Preuve entre commerçants : Force probante des écritures comptables régulièrement tenues (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2021 Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce.

Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce.

43485 Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 11/06/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive.

35441 Moyens du pourvoi en cassation : l’obstacle de l’irrecevabilité formelle de l’appel à l’examen des griefs au fond (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/01/2023 Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme. Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.

Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme.

Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.

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