| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44496 | Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |
| 16935 | Immatriculation foncière : L’approbation de l’inventaire successoral des opposants par le requérant vaut aveu personnel de leur droit de propriété, même en qualité de mandataire (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 23/03/2004 | Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait ... Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait lui-même établi pour fonder sa demande d'immatriculation. |
| 19576 | Recours en rétractation : Rappel des conditions strictes de preuve de la falsification d’un acte (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/11/2010 | La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable. En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la p... La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable. En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la partie adverse, soit par un jugement déclaratif de faux. Les demandeurs ne pouvant satisfaire à cette exigence, leur pourvoi est logiquement rejeté. |