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Intermédiaire en assurance

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64352 La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/10/2022 La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la ...

La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté. Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté. Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues.

52572 Intermédiaire en assurance : appréciation souveraine des juges du fond sur la légitimité des retenues opérées sur les primes collectées pour le compte de l’assureur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 25/04/2013 Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, une cour d'appel peut en déduire que les retenues effectuées par un intermédiaire en assurance sur les primes collectées pour le compte d'un assureur sont justifiées. En jugeant ainsi que l'intermédiaire n'est redevable d'aucune somme et en rejetant la demande en paiement de l'assureur, la cour d'appel justifie légalement sa décision.

Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, une cour d'appel peut en déduire que les retenues effectuées par un intermédiaire en assurance sur les primes collectées pour le compte d'un assureur sont justifiées. En jugeant ainsi que l'intermédiaire n'est redevable d'aucune somme et en rejetant la demande en paiement de l'assureur, la cour d'appel justifie légalement sa décision.

37669 Exception d’arbitrage : Le défaut de preuve de la convocation par la partie qui l’invoque la prive de tout effet (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 11/04/2013 Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière. En application de...

Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière.

En application de ce principe, une cour d’appel justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par une compagnie d’assurance. Il est en effet constaté que cette dernière, qui invoquait une clause du contrat prévoyant une expertise arbitrale préalable, avait échoué à prouver la convocation personnelle de l’assurée à ladite expertise, s’étant limitée à adresser une correspondance à l’intermédiaire d’assurance. La clause est donc à juste titre jugée inopérante pour faire obstacle à l’action judiciaire de l’assurée.

22932 Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

  1. Concernant la violation alléguée de l’obligation de révélation, la Cour écarte ce moyen. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral, lequel atteste que les arbitres ont explicitement déclaré l’absence de toute circonstance susceptible d’affecter leur impartialité et leur indépendance, se conformant ainsi aux exigences de l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

  2. S’agissant du non-respect des procédures convenues pour la notification, la Cour rejette également ce grief. Elle constate, au vu des procès-verbaux d’huissier versés au dossier, que les notifications de la sentence finale et de l’ordonnance sur les frais ont été dûment effectuées au siège social de la compagnie d’assurance, respectant ainsi l’accord initial des parties.

  3. Quant à la prétendue violation des droits de la défense due au refus d’ajourner une audience, la Cour valide la décision du tribunal arbitral. Elle considère que ce refus était justifié par la nécessité impérative de statuer dans le délai légal d’arbitrage de six mois et par l’insuffisance du motif invoqué pour le report, concluant ainsi au respect des droits de la défense.

  4. Enfin, la Cour rappelle la portée strictement limitée de son contrôle en matière de recours en annulation. Elle réaffirme que son office se borne à l’examen des cas de nullité limitativement énumérés par l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une révision au fond du litige. Par conséquent, les arguments relatifs à l’appréciation des faits et du droit par les arbitres, notamment sur la qualité de partie au contrat ou le rôle d’un intermédiaire, sont jugés irrecevables car ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens.

17827 Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 30/03/2000 La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de r...

La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait.

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