Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Intérêts du créancier

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69217 La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme...

Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur.

La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur.

La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique.

75160 Liquidation judiciaire : pour le calcul des intérêts du créancier hypothécaire, l’expression « année en cours » s’entend de l’année entière et non de la seule fraction écoulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état de répartition du produit de cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire, un créancier contestait le calcul des intérêts dus à un créancier hypothécaire, le taux du droit fiscal applicable et l'admission d'une créance fiscale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'expression "année en cours" visée à l'article 168 de la loi sur les droits réels doit s'entendre de l'année civil...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état de répartition du produit de cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire, un créancier contestait le calcul des intérêts dus à un créancier hypothécaire, le taux du droit fiscal applicable et l'admission d'une créance fiscale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'expression "année en cours" visée à l'article 168 de la loi sur les droits réels doit s'entendre de l'année civile entière et non de la seule fraction écoulée jusqu'à la date de la répartition. Elle juge ensuite que le droit de 10 % prévu par l'article 56 de la loi sur les frais de justice, texte spécial aux procédures collectives, est seul applicable, à l'exclusion du taux de 5 % prévu par l'article 60 pour les ventes publiques générales. La cour valide enfin l'admission de la créance fiscale dès lors que son bien-fondé, un temps contesté, a été confirmé par une décision de la juridiction administrative. L'ensemble des moyens étant écartés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

28913 Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une ten...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier.

La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement.

28983 C.A, 24/06/2024, 721 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 24/06/2024
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence