| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67766 | Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve. Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs. En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74137 | Mandat général : Les opérations bancaires effectuées par le mandataire sont valides en l’absence de révocation, le mandat pouvant être donné dans l’intérêt du mandataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par un mandant à l'encontre de son mandataire et d'un établissement bancaire pour abus de mandat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une procuration générale en matière bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'abus et au regard de la validité des opérations effectuées en vertu de la procuration. L'appelant soutenait que le mandat ne pouvait être exercé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par un mandant à l'encontre de son mandataire et d'un établissement bancaire pour abus de mandat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une procuration générale en matière bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'abus et au regard de la validité des opérations effectuées en vertu de la procuration. L'appelant soutenait que le mandat ne pouvait être exercé que dans son seul intérêt et que son détournement par le mandataire pour souscrire un prêt personnel et opérer des retraits engageait la responsabilité de ce dernier ainsi que celle de la banque pour défaut de vigilance. La cour écarte ce moyen, relevant l'absence de toute preuve que le prêt litigieux ait été souscrit au nom ou pour le compte du mandant. Elle retient que la procuration, de nature générale et non révoquée, autorisait valablement le mandataire à effectuer l'ensemble des opérations contestées. La cour rappelle surtout, au visa de l'article 879 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le mandat peut être donné dans l'intérêt du mandant, du mandataire ou des deux parties, ce qui rendait les opérations régulières en l'absence de révocation du mandat. La demande additionnelle d'expertise est par ailleurs déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43466 | Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. |