| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 74698 | Crédit-bail : La valeur du bien restitué après résiliation du contrat ne peut être incluse dans le calcul de la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au terme contractuel initial et non jusqu'à la date de résiliation, et d'autre part qu'il aurait omis d'intégrer la valeur du bien loué. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le compte à la date de la résiliation judiciaire du contrat, tout en y ajoutant les loyers restant à courir à titre d'indemnité. S'agissant de la valeur du bien, la cour retient que celle-ci ne saurait être incluse dans la créance dès lors qu'une décision de justice antérieure avait déjà ordonné la restitution du matériel au bailleur. La cour considère qu'une telle inclusion constituerait une double condamnation, le créancier devant plutôt poursuivre l'exécution de la décision ordonnant la restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77748 | La déduction des intérêts bancaires indûment perçus du solde débiteur d’un prêt exclut une condamnation distincte à leur restitution à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de prêt pour un projet d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire et les modalités de rectification d'une facturation d'intérêts non conformes. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance de la banque après déduction des intérêts indûment perçus, mais l'avait également condamnée à restituer cette même somme à l'emprunteur à titre de dom... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de prêt pour un projet d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire et les modalités de rectification d'une facturation d'intérêts non conformes. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance de la banque après déduction des intérêts indûment perçus, mais l'avait également condamnée à restituer cette même somme à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts. L'emprunteur et sa caution soutenaient en appel principal la responsabilité de la banque pour divers manquements contractuels, tandis que le prêteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement d'une somme déjà déduite du solde débiteur. La cour retient que la déduction des intérêts et commissions indûment facturés du solde du compte courant de l'emprunteur constitue la juste réparation du préjudice subi. Dès lors, la condamnation de l'établissement bancaire à restituer cette même somme, déjà retranchée de la créance principale, procède d'une double réparation et doit être annulée. La cour écarte par ailleurs les autres moyens tirés de la responsabilité de la banque dans l'échec du projet et du refus d'ordonner la mise en cause du fonds de garantie, qualifié de simple caution personnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur ce seul point, rejette la demande de l'emprunteur en paiement et confirme le montant de la créance bancaire tel qu'arrêté après expertise. |