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Interdiction du double dédommagement

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57829 L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.

L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance.

Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67878 L’indemnisation de l’assuré par son assureur pour un dommage le prive de son intérêt à agir contre le tiers responsable pour la réparation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/11/2021 Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi. En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été in...

Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi.

En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été indemnisé pour le même dommage. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale prévue par un protocole d'accord, au motif que ce dernier n'est pas opposable à l'assuré mais seulement aux compagnies d'assurance, la cour retient que la production de pièces nouvelles établissant que l'importateur a déjà perçu de son assureur une indemnité couvrant l'intégralité du dommage litigieux le prive de son droit d'agir.

Dès lors, l'assureur étant légalement subrogé dans les droits de son assuré, ce dernier ne peut réclamer une seconde indemnisation pour le même préjudice, sous peine d'enrichissement sans cause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

74698 Crédit-bail : La valeur du bien restitué après résiliation du contrat ne peut être incluse dans le calcul de la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au terme contractuel initial et non jusqu'à la date de résiliation, et d'autre part qu'il aurait omis d'intégrer la valeur du bien loué. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le compte à la date de la résiliation judiciaire du contrat, tout en y ajoutant les loyers restant à courir à titre d'indemnité. S'agissant de la valeur du bien, la cour retient que celle-ci ne saurait être incluse dans la créance dès lors qu'une décision de justice antérieure avait déjà ordonné la restitution du matériel au bailleur. La cour considère qu'une telle inclusion constituerait une double condamnation, le créancier devant plutôt poursuivre l'exécution de la décision ordonnant la restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77748 La déduction des intérêts bancaires indûment perçus du solde débiteur d’un prêt exclut une condamnation distincte à leur restitution à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de prêt pour un projet d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire et les modalités de rectification d'une facturation d'intérêts non conformes. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance de la banque après déduction des intérêts indûment perçus, mais l'avait également condamnée à restituer cette même somme à l'emprunteur à titre de dom...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de prêt pour un projet d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire et les modalités de rectification d'une facturation d'intérêts non conformes. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance de la banque après déduction des intérêts indûment perçus, mais l'avait également condamnée à restituer cette même somme à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts. L'emprunteur et sa caution soutenaient en appel principal la responsabilité de la banque pour divers manquements contractuels, tandis que le prêteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement d'une somme déjà déduite du solde débiteur. La cour retient que la déduction des intérêts et commissions indûment facturés du solde du compte courant de l'emprunteur constitue la juste réparation du préjudice subi. Dès lors, la condamnation de l'établissement bancaire à restituer cette même somme, déjà retranchée de la créance principale, procède d'une double réparation et doit être annulée. La cour écarte par ailleurs les autres moyens tirés de la responsabilité de la banque dans l'échec du projet et du refus d'ordonner la mise en cause du fonds de garantie, qualifié de simple caution personnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur ce seul point, rejette la demande de l'emprunteur en paiement et confirme le montant de la créance bancaire tel qu'arrêté après expertise.

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