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Interdiction d'émettre des chèques

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65720 Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome.

Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage.

Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams.

67785 La banque est responsable du préjudice subi par son client suite au retour erroné d’un chèque pour défaut de provision, même en cas de panne informatique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi du fait de la privation de chéquier était sous-évalué.

La cour retient que la production d'un refus de délivrance de chéquier par un autre établissement, motivé par l'incident litigieux, constitue une preuve suffisante et actuelle de l'interdiction. Elle en déduit la faute persistante de la banque n'ayant pas procédé à la régularisation effective de la situation de son client.

La cour considère en outre que la privation prolongée de moyens de paiement usuels pour une société commerciale constitue un préjudice certain justifiant une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande de régularisation et réformé quant au montant des dommages-intérêts, tout en étant confirmé pour le surplus.

72005 Responsabilité bancaire : la déclaration d’un incident de paiement sans vérification des informations issues de la compensation interbancaire constitue une faute (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour interdiction d'émettre des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque, qui avait déclaré un incident de paiement sur la base d'un chèque inexistant, et l'avait condamnée à réparer le préjudice du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsab...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour interdiction d'émettre des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque, qui avait déclaré un incident de paiement sur la base d'un chèque inexistant, et l'avait condamnée à réparer le préjudice du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soutenant que l'incident de paiement résultait d'une erreur de transmission par un autre établissement dans le cadre de la compensation interbancaire. L'intimé, par appel incident, sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et la publication du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'impossibilité matérielle de l'existence de deux chèques portant le même numéro suffisait à caractériser la faute de la banque. Elle juge que l'établissement tiré a manqué à son obligation de contrôle et de vérification des données du chèque avant de déclencher la procédure d'interdiction de paiement, peu important que l'information erronée provienne du système de compensation. Concernant l'appel incident, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la publication du jugement n'est pas une mesure de réparation appropriée, celle-ci devant demeurer pécuniaire. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

81679 La banque engage sa responsabilité en refusant le paiement de chèques malgré une provision suffisante, sa faute étant établie par une lettre reconnaissant son erreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient que la faute de la banque est établie par un courrier dans lequel elle reconnaît expressément une erreur de gestion, le compte présentant un solde créditeur suffisant au moment du refus de paiement. Elle écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de ce courrier, le jugeant inopposable au client, ainsi que l'argument d'une prétendue saisie administrative, faute pour la banque d'en rapporter la preuve. Le préjudice est jugé certain et direct, consistant en une atteinte à la réputation commerciale des clients suite à leur interdiction d'émettre des chèques et en un préjudice matériel résultant du gel de leurs facilités de crédit par d'autres établissements. La relation de causalité entre la faute et ce double préjudice étant caractérisée, le jugement est confirmé.

31056 Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée : distinction entre l’objet et la cause des actions judiciaires (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/11/2016 La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée. Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « ...

La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée.
Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « sans provision » au lieu de « compte clos » sur des chèques. La seconde action concernait la responsabilité de la banque pour avoir permis à un tiers d’obtenir des carnets de chèques vierges, ce qui avait causé des pertes financières et une atteinte à la réputation des demandeurs.
La Cour d’appel avait considéré que l’objet et la cause étaient identiques, et avait donc appliqué la règle de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que si trois conditions sont réunies :
• identité d’objet
• identité de la cause
• identité des parties
La Cour relève que l’objet de la première action était la levée de l’interdiction d’émettre des chèques, tandis que l’objet de la seconde action était la réparation du préjudice subi du fait de la perte des carnets de chèques. La cause de la première action était l’apposition de la mention « sans provision » sur les chèques, tandis que la cause de la seconde action était la négligence de la banque ayant permis au tiers de se procurer les carnets de chèques. La Cour conclut donc à la distinction de l’objet et de la cause entre les deux actions, et casse l’arrêt de la Cour d’appel.

17261 Responsabilité bancaire : la banque qui prouve avoir accompli les diligences pour faire lever une interdiction d’émettre des chèques issue d’une erreur n’engage pas sa responsabilité (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/04/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir retiré un chéquier à son client, sans examiner ni répondre aux conclusions et pièces justificatives démontrant que la banque, tenue de se conformer à une interdiction émise par la banque centrale en application de l'article 312 du Code de commerce, avait accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler l'erreur matérielle à l'origin...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir retiré un chéquier à son client, sans examiner ni répondre aux conclusions et pièces justificatives démontrant que la banque, tenue de se conformer à une interdiction émise par la banque centrale en application de l'article 312 du Code de commerce, avait accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler l'erreur matérielle à l'origine de cette interdiction et en obtenir la levée.

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