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Interdiction d'émettre des chèques

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
31056 Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée : distinction entre l’objet et la cause des actions judiciaires (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/11/2016 La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée. Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « ...

La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée.
Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « sans provision » au lieu de « compte clos » sur des chèques. La seconde action concernait la responsabilité de la banque pour avoir permis à un tiers d’obtenir des carnets de chèques vierges, ce qui avait causé des pertes financières et une atteinte à la réputation des demandeurs.
La Cour d’appel avait considéré que l’objet et la cause étaient identiques, et avait donc appliqué la règle de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que si trois conditions sont réunies :
• identité d’objet
• identité de la cause
• identité des parties
La Cour relève que l’objet de la première action était la levée de l’interdiction d’émettre des chèques, tandis que l’objet de la seconde action était la réparation du préjudice subi du fait de la perte des carnets de chèques. La cause de la première action était l’apposition de la mention « sans provision » sur les chèques, tandis que la cause de la seconde action était la négligence de la banque ayant permis au tiers de se procurer les carnets de chèques. La Cour conclut donc à la distinction de l’objet et de la cause entre les deux actions, et casse l’arrêt de la Cour d’appel.

17261 Responsabilité bancaire : la banque qui prouve avoir accompli les diligences pour faire lever une interdiction d’émettre des chèques issue d’une erreur n’engage pas sa responsabilité (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/04/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir retiré un chéquier à son client, sans examiner ni répondre aux conclusions et pièces justificatives démontrant que la banque, tenue de se conformer à une interdiction émise par la banque centrale en application de l'article 312 du Code de commerce, avait accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler l'erreur matérielle à l'origin...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir retiré un chéquier à son client, sans examiner ni répondre aux conclusions et pièces justificatives démontrant que la banque, tenue de se conformer à une interdiction émise par la banque centrale en application de l'article 312 du Code de commerce, avait accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler l'erreur matérielle à l'origine de cette interdiction et en obtenir la levée.

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