| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 71053 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des défenses au fond et ne peuvent remettre en cause l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la... La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les contestations relatives à l'existence ou au montant de la créance, même faisant l'objet d'une instance pendante, constituent des moyens de défense au fond qui sont couverts par l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, de tels moyens ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution et ne peuvent justifier un sursis à l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 82030 | Saisie-arrêt : le créancier saisissant peut valablement agir en qualité de tiers saisi sur les fonds de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre part, le bien-fondé de la saisie en l'absence de créance certaine et au motif que le créancier saisissant ne pouvait être également le tiers saisi. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans l'un des contrats de prêt, et en rappelant que la compétence pour ordonner une mesure conservatoire appartient au juge du lieu où se trouve l'objet de cette mesure. Sur le fond, la cour relève que l'existence d'une créance, bien que son montant soit contesté et fasse l'objet d'une instance pendante, est établie par un jugement de première instance qui, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, bénéficie d'une autorité probante même avant de devenir exécutoire. Elle juge en outre qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier saisissant d'être en même temps le tiers saisi entre les mains duquel la saisie est pratiquée. Dès lors, la demande de mainlevée est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 53229 | Bail commercial – Pluralité de congés – Absence de réponse au moyen tiré de l’invalidité d’un second congé délivré pendant une procédure relative à un premier congé (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Forclusion | 28/07/2016 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'éviction d'un preneur à bail commercial pour ne pas avoir engagé la procédure de conciliation à la suite d'un congé, sans répondre aux conclusions du preneur qui soulevait l'invalidité de ce second congé au motif qu'une procédure relative à un premier congé, dans laquelle le bailleur avait déjà manifesté son refus de renouveler le bail, était toujours pendante. Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'éviction d'un preneur à bail commercial pour ne pas avoir engagé la procédure de conciliation à la suite d'un congé, sans répondre aux conclusions du preneur qui soulevait l'invalidité de ce second congé au motif qu'une procédure relative à un premier congé, dans laquelle le bailleur avait déjà manifesté son refus de renouveler le bail, était toujours pendante. |