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Inscription au barreau

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68661 Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat.

L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes.

L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté.

16819 Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d...

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

17171 Profession d’avocat : le refus d’inscription au tableau est subordonné à l’existence d’une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/01/2007 Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans co...

Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans constater l'existence d'une telle condamnation, seule cause de refus prévue par la loi.

19075 CCass,15/07/2009,724 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Avocat Collaborateur 15/07/2009 Un avocat peut recevoir une  sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau. Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de pou...
Un avocat peut recevoir une  sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau. Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de poursuite a été prise. L’existence d’une décision tacite de classement de la plainte est  par essence une décision tacite susceptible de preuve contraire et notamment par la preuve de l'existence d'une décision expresse de poursuite, même prononcée tardivement.
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