| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56301 | Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties. Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70115 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-trait... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-traitant de l'entrepreneur principal. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne crée aucune obligation à la charge du maître de l'ouvrage, tiers à cette convention. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la simple introduction d'une action au fond contre le maître de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 79988 | Contrat de transport : L’entreprise mandatée pour le transport de marchandises est responsable de la perte et des avaries, y compris du fait des transporteurs qu’elle a substitués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2019 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que le donneur d'ordre principal reste tenu envers son client des avaries survenues en cours de transport, nonobstant le recours à des transporteurs substitués. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du commissionnaire et d'un sous-traitant pour les avaries subies par la marchandise. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple destinataire d... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que le donneur d'ordre principal reste tenu envers son client des avaries survenues en cours de transport, nonobstant le recours à des transporteurs substitués. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du commissionnaire et d'un sous-traitant pour les avaries subies par la marchandise. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple destinataire dont la responsabilité était écartée par les réserves émises à la livraison. La cour écarte ce moyen en retenant que la facturation de l'opération et les déclarations de son représentant en cours d'expertise établissaient l'existence d'un contrat principal de transport le liant au chargeur. Dès lors, la cour considère que l'appelant est responsable de plein droit des fautes commises par les transporteurs qu'il a lui-même mandatés. Au visa des articles 458 et 462 du code de commerce, elle rappelle que le contrat de sous-traitance en matière de transport est inopposable au client initial, le commissionnaire demeurant garant de la bonne exécution de l'opération jusqu'à la livraison. Le jugement est par conséquent confirmé. |