| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55665 | Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'une société à responsabilité limitée ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que la personne morale dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts. Sur la preuve de la créance, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables régulièrement tenus font foi entre commerçants. Les factures étant corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et conformes aux bons de commande, leur force probante est reconnue. Faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de rapporter la preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 21892 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 08/06/2000 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible d’interrompre la prescription, l’incarcération du dirigeantde la société N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible d’interrompre la prescription, l’incarcération du dirigeantde la société
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| 21889 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2001 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise.
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