| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33761 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2024 | À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa... À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022). Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue. Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée. |
| 17056 | Indemnisation d’un accident de la circulation : le certificat de revenu est valable même s’il concerne l’année de l’accident et est délivré après sa survenance (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 12/10/2005 | Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoireme... Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoirement l'accident, et que la date d'établissement des certificats est sans incidence sur leur validité dès lors que leur contenu est exact. |
| 20602 | CCass,22/11/1993,916 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 22/11/1993 | Le pourcentage d'incapacité qui détermine l'incapacité totale n' a pas été précisé par l'article 91 du dahir du 6 février 1963, il n'est donc pas necessairement fixé à 100%.
Le Tribunal peut au regard du résultat de l'expertise considérer qu'il y a incapacité totale surtout lorsqu'il résulte des conclusions de l'expert que la victime ne peut plus faire aucun mouvement et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. Le pourcentage d'incapacité qui détermine l'incapacité totale n' a pas été précisé par l'article 91 du dahir du 6 février 1963, il n'est donc pas necessairement fixé à 100%.
Le Tribunal peut au regard du résultat de l'expertise considérer qu'il y a incapacité totale surtout lorsqu'il résulte des conclusions de l'expert que la victime ne peut plus faire aucun mouvement et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. |