| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 58449 | Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépô... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi. La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion. |
| 64881 | La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement relève du droit commun des obligations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature. L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature. L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts exclusifs du bailleur en raison de ses manquements à l'obligation de délivrance, et contestait la qualification de la somme versée ainsi que la régularité du congé délivré. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la délivrance du congé, ne relevait pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit commun des obligations. Dès lors, les moyens tirés de l'inobservation des formalités spécifiques à ce statut sont inopérants. La cour relève également que le preneur, en exploitant les lieux et en y installant les commodités, a acquiescé à l'état du local délivré. Elle juge en outre que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas un dépôt de garantie restituable mais une avance sur loyers, faute de stipulation contractuelle contraire et au vu des témoignages. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79910 | Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33317 | Refus de l’arrêt d’exécution : validation de l’ordonnance d’expulsion en matière de baux commerciaux (C.A.C Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 09/05/2023 | La Cour d’appel de commerce , statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière avait constaté la réalisation d’une clause résolutoire dans un contrat de bail et ordonné l’expulsion de l’occupant. La requérante a contesté cette décision, en soulevant trois arguments principaux : l’incompétence du juge des référés, l’inapplicabilité de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, et... La Cour d’appel de commerce , statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière avait constaté la réalisation d’une clause résolutoire dans un contrat de bail et ordonné l’expulsion de l’occupant. La requérante a contesté cette décision, en soulevant trois arguments principaux : l’incompétence du juge des référés, l’inapplicabilité de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, et le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. En vertu des articles 19 et 22 du Code de Commerce, la Cour d’Appel, après un examen détaillé du dossier, des circonstances entourant l’affaire et des arguments présentés par les parties, a conclu qu’il n’existait aucun motif légitime justifiant la suspension de l’exécution de la décision prononcée par le Tribunal de Commerce. La Cour a, par conséquent, confirmé l’ordonnance du Tribunal de Commerce en rejetant la demande d’arrêt d’exécution, et en condamnant la requérante aux dépens. |