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Impossibilité de réintégration

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60353 Bail commercial : L’impossibilité pour le preneur de réintégrer le local reconstruit après une éviction pour péril lui ouvre droit à une indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal. L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal.

L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement acquis par une précédente décision ayant constaté l'impossibilité matérielle de son retour. La cour retient que ce jugement antérieur, en ce qu'il a refusé le droit au retour tout en consacrant le principe d'une indemnité, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Elle en déduit que le bailleur ne pouvait plus contester le principe de l'indemnisation en invoquant les dispositions relatives à l'éviction pour cause de péril. La cour relève en outre que la reconstruction du local était établie, rendant le motif du premier juge erroné.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité fixée par expertise.

63376 L’impossibilité pour le preneur de réintégrer les locaux après reconstruction lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et non à l’indemnité réduite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer.

La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place d'une station-service exploitée sur une parcelle de terrain, constituait une impossibilité de fait et de droit pour le preneur de réintégrer les lieux, justifiant l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Se fondant sur une expertise technique, la cour retient que les plans et le permis de construire de l'immeuble envisagé occupent l'intégralité de la parcelle et ne prévoient aucunement l'aménagement d'une station-service.

Elle en déduit que cette situation caractérise une impossibilité matérielle et juridique pour le preneur de reprendre son activité, dès lors que la réglementation sectorielle impose l'existence d'une parcelle de terrain dédiée, ce que le projet du bailleur a fait disparaître. La cour juge par conséquent que la privation du droit de retour, imputable à la nature même du projet de reconstruction du bailleur, ouvre droit pour le preneur à une indemnité d'éviction intégrale couvrant la totalité du préjudice subi, en application des dispositions de la loi n° 49-16.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction complète dont elle fixe le montant sur la base d'une expertise financière.

78969 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail n’est pas subordonnée à la production des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales pour déterminer le montant de la réparation. La cour écarte ce moyen et retient que l'exigence de production des déclarations fiscales ne s'applique qu'à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce tels que la clientèle et la réputation commerciale, et non à l'indemnisation du seul droit au bail. Elle précise que la valeur de ce droit se détermine en considération de l'ancienneté de la relation locative, du caractère dérisoire du loyer et de la valeur marchande de l'emplacement. Validant en conséquence le rapport d'expertise qui a correctement appliqué ces critères, la cour juge l'indemnité allouée fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80298 Autorité de la chose jugée : une nouvelle action en indemnisation est irrecevable si la première, bien que rejetée pour irrecevabilité, a tranché le fond en écartant la faute du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2019 Saisie d'une demande d'indemnisation pour éviction fondée sur un titre judiciaire ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande similaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la précédente décision, ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande, n'avait pas statué au fond et ne faisait donc pas obstacle à une nouvelle action en responsabilité contractuel...

Saisie d'une demande d'indemnisation pour éviction fondée sur un titre judiciaire ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande similaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la précédente décision, ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande, n'avait pas statué au fond et ne faisait donc pas obstacle à une nouvelle action en responsabilité contractuelle, dès lors que l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux transformait son droit en une créance de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce retient cependant que, bien que qualifié de jugement d'irrecevabilité, le premier jugement avait tranché le fond du litige en écartant toute faute de la bailleresse. Elle relève que l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement réformée, ne constitue pas une faute engageant la responsabilité de la partie qui l'a poursuivie de bonne foi, point déjà définitivement jugé entre les parties. La cour rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un jugement de non-recevabilité fondé sur un défaut de preuve constitue une décision sur le fond dotée de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce oppose l'exception de la chose jugée et confirme le jugement entrepris.

43931 Bail commercial – Droit de retour du preneur – La cour d’appel doit motiver sa décision concluant à l’impossibilité pour le preneur de réintégrer les lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 18/02/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accorder au preneur à bail commercial une indemnité d’éviction totale, se fonde sur l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de priorité à la réintégration des lieux après démolition et reconstruction, sans exposer les éléments de preuve ou les circonstances de fait desquels elle déduit cette impossibilité.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accorder au preneur à bail commercial une indemnité d’éviction totale, se fonde sur l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de priorité à la réintégration des lieux après démolition et reconstruction, sans exposer les éléments de preuve ou les circonstances de fait desquels elle déduit cette impossibilité.

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