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Identité du gérant

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60600 Absence de comptabilité : La part des bénéfices due au co-indivisaire d’un fonds de commerce peut être déterminée par expertise sur la base de commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/03/2023 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivi...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire.

Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivisaire sur l'identité du gérant de fait, la cour devait déterminer si cet aveu renversait la preuve de l'exploitation exclusive par l'autre co-indivisaire. La cour retient que les déclarations de l'intimée, recueillies lors d'un nouveau transport sur les lieux et précisant que la personne qu'elle avait introduite dans les lieux n'avait que la qualité de simple salarié et non de gérant, ne constituent pas un aveu de nature à exonérer l'appelant.

Elle considère, au vu des témoignages concordants recueillis précédemment, que la preuve de l'exploitation effective du fonds par l'appelant durant la période litigieuse est rapportée. Dès lors, en l'absence de documents comptables produits par l'exploitant, la cour évalue souverainement le montant des bénéfices dus en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Le jugement est donc réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel principal est rejeté.

64569 Bail commercial : Le droit du bailleur de réclamer la taxe de propreté au preneur n’est pas subordonné à la preuve de son paiement préalable à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la mise en demeure et la charge de la preuve du paiement. Le preneur soutenait l'irrégularité de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur formait un appel incident pour contester la validité d'un reçu et obtenir une majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moye...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la mise en demeure et la charge de la preuve du paiement. Le preneur soutenait l'irrégularité de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur formait un appel incident pour contester la validité d'un reçu et obtenir une majoration des dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours. Elle retient ensuite que la défaillance du preneur et de ses témoins à comparaître lors de la mesure d'instruction ordonnée vaut absence de preuve du paiement.

La cour juge par ailleurs que le droit du bailleur de réclamer la taxe de services communaux n'est pas subordonné à la justification de son paiement préalable à l'administration fiscale. Enfin, elle rejette l'appel incident en retenant la validité d'un reçu de paiement dès lors que l'adresse et l'identité du gérant sont conformes au bail, et en rappelant que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts supérieurs au montant demandé.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68195 Action en revendication : Le tiers revendiquant doit rapporter la preuve certaine de sa propriété sur les biens saisis, des factures non concordantes étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/12/2021 Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, releva...

Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis.

L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité.

La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé.

70567 Preuve en matière commerciale : L’identité du gérant ne suffit pas à établir une relation contractuelle avec une société pour des prestations fournies à une autre société distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux enti...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux entités étaient dirigées par la même personne physique et que leurs patrimoines étaient confondus. La cour écarte ce moyen en validant les conclusions de l'expertise qui, sur la base d'une analyse des écritures comptables des deux sociétés, a établi que les travaux litigieux ne figuraient pas dans les comptes de la société intimée mais dans ceux de la société tierce.

La cour retient que les sociétés commerciales jouissent d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de leurs associés ou dirigeants, ainsi que de toute autre société. Dès lors, les actes accomplis pour le compte d'une société ne sauraient engager une autre, quand bien même elles auraient un dirigeant commun.

Il est en outre rappelé qu'il incombe au créancier qui allègue une confusion des patrimoines d'en rapporter la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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