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Identification des lieux loués

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69396 L’action en paiement de loyers est irrecevable si la mise en demeure préalable ne désigne pas avec précision les locaux objets du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure émanant d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle faute de désigner précisément les locaux loués au sein d'un ensemble immobilier détenu en indivision. La cour retient que la demande en paiement est irrecevable dès lors que la mise en demeur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure émanant d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle faute de désigner précisément les locaux loués au sein d'un ensemble immobilier détenu en indivision. La cour retient que la demande en paiement est irrecevable dès lors que la mise en demeure, qui en constitue le préalable, ne permet pas d'identifier avec certitude les locaux concernés, ni par leur numéro ni par leurs caractéristiques.

Elle souligne que le bailleur indivis a lui-même reconnu, en l'absence de partage, ne pouvoir justifier de l'attribution desdits locaux à sa quote-part. Cette indétermination de l'assiette du bail vicie la procédure et empêche toute exécution.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

71434 Bail commercial : le bailleur qui donne congé pour usage personnel n’est pas tenu de prouver son besoin, le droit du preneur étant reporté sur l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des loca...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des locaux était suffisamment claire et exempte d'ambiguïté, le preneur n'occupant qu'un seul bien appartenant au bailleur. Sur le fond, la cour retient que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux confère au bailleur le droit de solliciter l'éviction pour usage personnel sans avoir à prouver la nécessité de cette reprise. Elle rappelle que la seule contrepartie légale à l'exercice de ce droit réside dans le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète, à réclamer par une action distincte dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77466 Bail commercial : est nul le congé pour usage personnel qui n’identifie pas avec précision l’ensemble des locaux objets du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des lieux loués. La cour retient que le congé, qui constitue le préalable à une action en éviction ouvrant droit à une indemnité, doit impérativement identifier avec précision les locaux objets du bail. Or, le congé visait un seul local alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de décisions judiciaires antérieures, que le preneur exploitait en réalité deux locaux commerciaux distincts. La cour en déduit que cette discordance constitue une irrégularité de forme substantielle privant l'acte de tout effet juridique, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

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