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52636 Preuve en matière commerciale : Le courriel dont l’auteur est identifiable et qui contient une reconnaissance de dette constitue une preuve valable, nonobstant l’absence de signature électronique (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 06/06/2013 Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit approp...

Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit appropriées, et ce, nonobstant l'absence de signature électronique formelle.

Un tel aveu rend inopérant le moyen tiré de la nécessité de requalifier le contrat pour en modérer le prix, la reconnaissance de la créance par le débiteur dispensant le juge d'examiner ce chef de demande.

17258 Congé : la simple omission d’une partie du prénom d’un bailleur n’affecte pas la validité de l’acte (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/03/2008 Viole l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980, la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé au motif que le prénom de l'un des bailleurs y est incomplet, alors qu'une telle erreur matérielle, qui n'entraîne aucune confusion sur l'identité de l'auteur de l'acte ni aucun grief pour son destinataire, ne constitue pas une cause de nullité.

Viole l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980, la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé au motif que le prénom de l'un des bailleurs y est incomplet, alors qu'une telle erreur matérielle, qui n'entraîne aucune confusion sur l'identité de l'auteur de l'acte ni aucun grief pour son destinataire, ne constitue pas une cause de nullité.

19078 CCass,16/07/2008,649 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 16/07/2008 Il n’y a pas lieu à prescription lorsqu’aucune preuve de la connaissance du responsable du dommage avant l’introduction de l’instance n’a été établie. Le fait de ne pas disposer du matériel de secours et de ne pas respecter les règles de sécurité ainsi que le manque enregistré dans le pompage de l’eau et le dysfonctionnement des tuyaux d’eau et du matériel de communication constitue des fautes de service qui engagent la responsabilité de l’Etat à du fait du décès des prisonniers. La perte du frè...
Il n’y a pas lieu à prescription lorsqu’aucune preuve de la connaissance du responsable du dommage avant l’introduction de l’instance n’a été établie. Le fait de ne pas disposer du matériel de secours et de ne pas respecter les règles de sécurité ainsi que le manque enregistré dans le pompage de l’eau et le dysfonctionnement des tuyaux d’eau et du matériel de communication constitue des fautes de service qui engagent la responsabilité de l’Etat à du fait du décès des prisonniers. La perte du frère ou du fils justifie les indemnisations morales allouées.
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