| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56545 | Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 29/07/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement. Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie. La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage. |
| 64251 | L’obligation de clôturer un compte courant inactif pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, la loi primant sur les circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement ba... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement violait la circulaire de Bank Al-Maghrib autorisant la comptabilisation et la réclamation judiciaire des intérêts sur créances douteuses, arguant de la spécialité de ce texte. La cour écarte ce moyen en rappelant la hiérarchie des normes, selon laquelle une disposition législative prévaut sur un texte réglementaire tel qu'une circulaire. Elle relève en outre que la version de l'article 503 du code de commerce appliquée par le premier juge est issue d'une loi de 2014, postérieure à la circulaire invoquée. Dès lors, la cour retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération, transformant la créance en une dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71786 | Responsabilité du transporteur maritime : La freinte de route admissible ne peut être fixée par un pourcentage jurisprudentiel mais doit être établie par expertise selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/04/2019 | Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence... Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une appréciation technique au cas par cas. La cour retient que la coutume, source formelle du droit, prime sur la jurisprudence, source informelle, et ne saurait être établie par cette dernière. Elle en déduit que la détermination de la tolérance de route pour une marchandise sujette à déperdition ne peut résulter d'un pourcentage abstrait mais doit être appréciée concrètement au regard des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de manutention. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la tolérance applicable et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédant ce seuil, en application des dispositions de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 77656 | Freinte de route : L’usage du port, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être établi par expertise pour déterminer la perte exonérant le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait é... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait établir un usage commercial par simple référence à des décisions antérieures plutôt que par une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle rappelle, au visa d'une décision de la Cour de cassation, que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, en fonction de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Dès lors, se fondant sur les conclusions de l'expert ayant fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour la part excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice correspondant. |
| 18136 | Incitations fiscales : Le droit à l’abattement naît de la loi et non de son décret d’application (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/06/2003 | La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identific... La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées. Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base |
| 19578 | Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/02/2010 | La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci... La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire. L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution. |