| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 60540 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif. Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68710 | Preuve en matière commerciale : La reconnaissance par un membre d’un groupement d’entreprises de l’existence d’une compensation suffit à prouver l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec u... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec un consortium dont le créancier était membre. Au visa de l'article 334 du code de commerce et se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient, après une mesure d'instruction, que la relation d'affaires liait bien le débiteur au consortium et non au seul créancier. Elle en déduit que la reconnaissance de l'accord de compensation par l'autre membre du consortium constitue une preuve admissible et suffisante de l'extinction de la dette. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident devenu sans objet. |
| 69811 | L’exception d’inexécution est valablement opposée au sous-traitant dont les malfaçons, établies par une expertise judiciaire, ont empêché la réception des travaux par le maître d’ouvrage final (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses o... L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses obligations, tandis que les intimés, par appels incidents, invoquaient l'inexécution contractuelle du sous-traitant et l'absence de toute réception des ouvrages. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de celle-ci, qui établissent que les travaux n'ont été que partiellement exécutés et sont affectés de vices les rendant impropres à leur destination. La cour relève que le sous-traitant a déjà été intégralement payé pour la partie des prestations valablement exécutée, selon les propres reconnaissances des parties. Dès lors, en l'absence de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage final, et au regard de l'inexécution substantielle de ses obligations par le sous-traitant, aucune somme supplémentaire ne lui est due. Faisant droit aux appels incidents, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 77354 | L’interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés dès lors qu’elle ne préjuge pas du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par l... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par le chef de file, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tandis que l'établissement bancaire tiers détenteur contestait la mesure en raison de l'insuffisance du solde créditeur. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'une interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de l'office du juge des référés en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne statue pas sur le fond du droit. Toutefois, la cour retient que le montant de la mesure doit être ajusté au regard des développements du litige au fond. Prenant acte de la condamnation du chef de file au paiement d'une somme déterminée par un jugement de première instance, la cour réduit le montant de l'indisponibilité à hauteur de cette condamnation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel principal et accueille partiellement celui de l'établissement bancaire. |
| 78587 | Groupement d’entreprises : la répartition du prix du marché s’effectue à parts égales entre les membres en l’absence de stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode ... Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode de répartition du prix en l'absence de clause contractuelle, tandis que l'appel incident soulevait l'inexécution des prestations par le cocréancier. La cour retient que, faute de stipulation contraire dans l'acte de groupement, la répartition du prix doit être présumée égalitaire entre les membres, écartant ainsi la ventilation au prorata des tâches accomplies. Elle juge en outre que l'inexécution alléguée par le mandataire n'est pas établie, dès lors que le maître d'ouvrage a réceptionné les travaux et payé l'intégralité du marché sans réserve. Par substitution de motifs, la cour déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts irrecevable au fond, car fondée sur le postulat non démontré de l'exécution des travaux par le seul mandataire. La demande de résolution du contrat est également écartée, le marché ayant été intégralement exécuté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 79172 | Mainlevée de saisie-arrêt : La preuve d’une cession de créance parfaite et antérieure à la saisie incombe au tiers qui en revendique le bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de créance mais une simple convention de groupement d'entreprises pour l'exécution conjointe d'un marché. Elle relève également que des décisions judiciaires antérieures, produites au débat, confirment l'existence d'un partenariat entre l'appelant et le débiteur saisi, et non d'une substitution de créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un transfert de propriété de la créance à son profit avant la saisie, sa demande de mainlevée est jugée infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet. |
| 81980 | Référé : le juge des référés est compétent pour ordonner la levée d’une obstruction sur un chantier afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite justifiant sa compétence. Le tribunal de commerce avait enjoint à un membre d'un groupement d'entreprises de cesser d'obstruer l'accès à un chantier, sous astreinte, pour permettre à un autre membre de poursuivre ses travaux. L'appelant contestait la matérialité de l'entrave, soutenant que le premier juge avait à tort privilégié des constats d'huissie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite justifiant sa compétence. Le tribunal de commerce avait enjoint à un membre d'un groupement d'entreprises de cesser d'obstruer l'accès à un chantier, sous astreinte, pour permettre à un autre membre de poursuivre ses travaux. L'appelant contestait la matérialité de l'entrave, soutenant que le premier juge avait à tort privilégié des constats d'huissier unilatéraux au détriment d'un procès-verbal de réunion de chantier contradictoire qui, le même jour, attestait de l'absence d'obstruction. La cour écarte ce moyen en retenant que les constats d'huissier successifs sont corroborés par les propres écritures du maître d'ouvrage, lesquelles confirment l'existence du blocage et son impact sur le projet. Elle en déduit la caractérisation d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rendant le juge des référés compétent pour y mettre fin. La cour relève en outre que la persistance de l'entrave, attestée par un procès-verbal de refus d'exécuter l'ordonnance entreprise, conforte la nécessité de la mesure ordonnée. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |