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54937 L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel inc...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel.

Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel incident ni formulé de demande visant à mettre en cause son assureur au stade de l'appel, de sorte que la cour n'était pas saisie de cette prétention. La cour rappelle en outre que si l'admission du recours en rétractation a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient, elle demeure subordonnée à la démonstration préalable de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile.

Faute de caractériser une telle hypothèse, la discussion sur le fond de la responsabilité, qui relève du pourvoi en cassation, ne saurait être réexaminée dans le cadre de ce recours. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

63615 L’absence de réserves de l’entreprise de dégroupage lors de la réception de la marchandise du transporteur maritime la rend responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la res...

En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire.

L'appelant soutenait que la responsabilité devait peser sur l'entreprise de dégroupage, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur. La cour rappelle que le fondement de la responsabilité dans la chaîne de transport réside dans l'émission de réserves par chaque intervenant successif à l'encontre du précédent.

Elle retient que l'entreprise chargée du dégroupage, en ne justifiant d'aucune réserve émise auprès du transporteur maritime au moment de la prise en charge du conteneur, est présumée l'avoir reçu en bon état. Dès lors, cette dernière assume seule la responsabilité des dommages constatés ultérieurement lors de l'ouverture du conteneur, ce qui a pour effet de décharger le transporteur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'action contre l'entreprise de dégroupage, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur, et confirmé pour le surplus s'agissant de la mise hors de cause du transporteur.

69618 Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/10/2020 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19141 Limitation de la responsabilité du transporteur maritime – Calcul de l’indemnité – Chaque sac mentionné au connaissement constitue un colis, nonobstant son groupage sur palette (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 02/02/2005 Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation l...

Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation légale de responsabilité.

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