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Gestion du bien commun

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64994 Bail commercial et indivision : l’action en expulsion pour non-paiement des loyers requiert la majorité des trois-quarts des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 06/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie socia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable.

L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie sociale. La cour écarte ce moyen en retenant la stricte séparation entre la personne morale de la société preneuse et la personne de l'associé agissant en qualité de bailleur, jugeant que les conflits internes entre associés sont sans incidence sur l'obligation de la société de s'acquitter de sa dette locative.

Elle confirme cependant le rejet de la demande d'éviction, au motif que le bailleur, propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, ne dispose pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour accomplir un acte d'administration tel que la délivrance d'un congé. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident, mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

70342 Indivision : est nul le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d’administration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis. L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qua...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis.

L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qualité pour en solliciter la nullité, et d'autre part que ce dernier avait implicitement ratifié l'acte de gestion en réclamant judiciairement sa quote-part des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, en tant qu'acte d'administration sur un bien indivis, est soumis aux conditions de majorité de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, dont l'inobservation entraîne la nullité.

Elle relève que la demande antérieure du co-indivisaire en paiement de sa part des revenus locatifs ne saurait valoir ratification du bail litigieux, dès lors que cette action avait été introduite avant même la conclusion dudit bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70501 Le silence des co-indivisaires, maintenu pendant dix ans en connaissance du bail consenti par un seul d’entre eux, constitue une ratification tacite de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/02/2020 La cour d'appel de commerce retient que le bail consenti par un seul coindivisaire, sans détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, devient opposable aux autres coindivisaires dès lors que leur silence prolongé et leur connaissance des faits valent approbation tacite de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par les coindivisaires, considérant leur silence comme une ratificati...

La cour d'appel de commerce retient que le bail consenti par un seul coindivisaire, sans détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, devient opposable aux autres coindivisaires dès lors que leur silence prolongé et leur connaissance des faits valent approbation tacite de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par les coindivisaires, considérant leur silence comme une ratification implicite.

Les appelants contestaient cette analyse, soutenant que l'acte conclu en violation des règles de gestion de l'indivision leur était inopposable, leur simple connaissance des faits ne pouvant valoir consentement. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les coindivisaires, qui résident dans le même immeuble que le local litigieux, avaient une connaissance certaine et continue de l'occupation des lieux depuis près de dix ans.

Elle ajoute que l'un d'eux avait même engagé des pourparlers avec la preneuse en vue de son départ, ce qui démontre une reconnaissance de la relation locative. La cour en déduit, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que l'absence de toute contestation pendant une si longue période, en dépit d'une connaissance parfaite de la situation, constitue une approbation tacite qui purge l'irrégularité initiale de l'acte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72395 Indivision : L’occupation d’une partie du bien par un co-indivisaire ne le prive pas de son droit à sa quote-part des loyers issus d’une autre partie commune (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier exc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier excédait déjà ses droits dans l'indivision, et sollicitait une expertise pour établir cette disproportion. La cour écarte ce moyen en retenant que le local commercial générateur des loyers n'avait fait l'objet d'aucune division, ni amiable ni judiciaire, et demeurait donc soumis au régime de l'indivision. Au visa de l'article 973 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que chaque coindivisaire a le droit de percevoir les fruits du bien commun proportionnellement à sa part, indépendamment de l'usage des autres parties de l'immeuble. La cour considère que faire droit à la thèse de l'appelant reviendrait à imposer un partage de jouissance en dehors des procédures légales de sortie de l'indivision, qui constituent la seule voie pour mettre fin aux difficultés nées de la gestion du bien commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74948 Le paiement du loyer commercial effectué de bonne foi par le locataire à un seul des héritiers indivis est libératoire en l’absence de notification contraire des cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/07/2019 Saisie d'une action en paiement de loyers et en expulsion initiée par des bailleurs en indivision successorale, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur entre les mains d'un seul cohéritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur de bonne foi. Les appelants soutenaient que le paiement à un cohéritier non mandaté et ne détenant pas la majorité qualifiée pour la gestion du bien commun n'était pas libératoir...

Saisie d'une action en paiement de loyers et en expulsion initiée par des bailleurs en indivision successorale, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur entre les mains d'un seul cohéritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur de bonne foi. Les appelants soutenaient que le paiement à un cohéritier non mandaté et ne détenant pas la majorité qualifiée pour la gestion du bien commun n'était pas libératoire. La cour retient cependant que le paiement fait de bonne foi au créancier apparent, en l'occurrence l'héritier qui percevait historiquement les loyers du vivant même du bailleur initial, est pleinement valable pour le preneur en application de l'article 240 du code des obligations et des contrats. Elle souligne qu'une simple sommation de payer adressée au preneur par les autres héritiers ne saurait valoir notification formelle lui interdisant de continuer à se libérer entre les mains de ce créancier apparent. En l'absence d'une telle notification expresse de cesser les paiements, aucune faute contractuelle justifiant la résolution du bail ne peut être imputée au preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

51942 Indivision – Gestion du bien commun – La renonciation d’un indivisaire à l’expulsion d’un occupant n’est opposable aux autres qu’à la condition de réunir la majorité requise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 20/01/2011 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait de la majorité requise pour que sa décision soit opposable aux autres.

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