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Garanties du contribuable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18039 Procédure contradictoire : le respect des droits de la défense s’impose à l’administration fiscale même en cas d’usage de son droit de communication auprès de tiers (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/04/2001 Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale. La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. El...

Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale.

La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. Elle affirme que cette garantie, prévue par l’article 43 de la loi n° 30-85, est une formalité substantielle qui s’impose à l’administration pour tous les contribuables, indépendamment de tout accord sectoriel.

Ainsi, l’obligation de notifier au contribuable par voie recommandée les motifs, la nature et le détail du redressement envisagé, en lui octroyant un délai pour répondre, constitue une protection fondamentale des droits de la défense. Son non-respect entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure d’imposition, quel que soit le bien-fondé des montants réclamés.

18141 Recouvrement des créances publiques : La validité des poursuites est subordonnée à la notification effective de l’avis sans frais au contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 23/06/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la r...

C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la réalité de sa notification et à valider les actes de poursuite subséquents.

18316 Contentieux fiscal – Délai de recours – La notification du rejet explicite de l’administration, même tardive, constitue le point de départ du délai (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 15/01/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-ci intervient après l'expiration dudit délai de six mois.

18565 Procédure d’imposition – L’inobservation des formalités de notification préalable au contribuable vicie la procédure et justifie l’annulation de l’impôt (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/06/2008 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du cont...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du contribuable à l'étranger ou les dispositions d'une législation fiscale postérieure non applicable au litige.

18943 Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 06/02/2009 Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents.

Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature.

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