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Garantie vol

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55423 Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessair...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessaire. La cour écarte ce moyen en retenant une double exigence pour la mise en jeu de la garantie.

Elle rappelle d'une part que le délit de vol n'est légalement constitué que par une décision de condamnation pénale. D'autre part, elle relève que la police d'assurance subordonnait sa mise en œuvre à la caractérisation de circonstances précises du vol, telles que l'effraction ou la violence, et au dépôt d'une plainte non retirée.

La cour considère dès lors que la production d'une simple plainte et d'un procès-verbal de constat est insuffisante à établir la réalité du sinistre garanti dans les conditions légales et contractuelles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67792 Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2021 En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ...

En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur.

Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance.

Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie.

71395 Contrat d’assurance : la garantie vol est due en cas de soustraction du véhicule par un faux acheteur lors d’un essai, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte les moyens principaux en retenant que la condamnation pénale définitive pour vol lie le juge civil sur la qualification des faits et que la remise des clés pour un essai ne constitue pas une autorisation au sens de la clause d'exclusion. Elle juge également que le moyen tiré de la déclaration tardive est inopérant, dès lors que l'assureur a instruit le dossier au fond et que ni le code des assurances ni la police ne prévoient expressément la déchéance comme sanction du retard. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les conditions générales du contrat prévoient une franchise à la charge de l'assuré. Faisant application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, elle applique cette franchise et réduit le montant de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

74732 Assurance vol : la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/07/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour le vol d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation, écartant les arguments de l'assureur. Devant la cour, l'assureur appelant invoquait la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant déclaré le vol que six mois après sa survenance, en violation des dé...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour le vol d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation, écartant les arguments de l'assureur. Devant la cour, l'assureur appelant invoquait la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant déclaré le vol que six mois après sa survenance, en violation des délais légaux et contractuels. La cour écarte ce moyen en retenant à titre principal qu'il constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel, dès lors qu'il n'a pas été soulevé en première instance. À titre surabondant, elle rappelle qu'en application de l'article 14 du code des assurances, une clause de déchéance n'est valide que si elle est stipulée en caractères très apparents dans la police, condition qui n'était pas remplie. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de production de pièces relatives au suivi de l'enquête, la réalité du sinistre et les conditions de la garantie étant établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82366 La qualification de vol retenue par une décision pénale définitive s’impose au juge commercial pour l’application de la garantie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert, et opposait une clause des conditions générales subordonnant la garantie à la remise des clés et des documents du véhicule. La cour relève que l'assuré produit désormais la décision pénale d'appel, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui qualifie les faits de vol. Dès lors, la cour retient que cette qualification pénale s'impose au juge civil, rendant inopérante la discussion sur la distinction entre vol et abus de confiance. La cour écarte également le moyen tiré de la non-restitution des clés, considérant que cette condition est inapplicable lorsque le vol est le fait du locataire lui-même, à qui les clés avaient été légitimement remises dans le cadre du contrat de location. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45740 Assurance vol : l’assuré n’est pas soumis au délai de déclaration de cinq jours prévu par le Code des assurances (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 15/05/2019 Ayant relevé que le litige portait sur la mise en jeu d'une garantie contre le vol d'un véhicule, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen de l'assureur tiré de la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre. En effet, il résulte de l'article 20 de la loi n° 17-99 portant Code des assurances que si l'assuré est tenu de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur au plus tard dans les cinq jours de sa survenance, ce délai n'est pas applicable, aux ter...

Ayant relevé que le litige portait sur la mise en jeu d'une garantie contre le vol d'un véhicule, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen de l'assureur tiré de la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre. En effet, il résulte de l'article 20 de la loi n° 17-99 portant Code des assurances que si l'assuré est tenu de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur au plus tard dans les cinq jours de sa survenance, ce délai n'est pas applicable, aux termes mêmes de ce texte, en matière d'assurance contre le vol.

44218 Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 09/06/2021 Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

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