| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65683 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation. Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59191 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les circonstances ayant fondé son autorisation persistent et que le risque de perte de la garantie du créancier demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisis... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisissant lui-même, faisant de l'appelant le bénéficiaire et non le débiteur. La cour rappelle que la saisie conservatoire, mesure à caractère provisoire, demeure justifiée tant que les circonstances qui l'ont fondée persistent et que le créancier n'a pas été désintéressé. Elle retient qu'au regard des pièces produites et de l'instance en paiement pendante, l'apparence de créance subsiste, de même que le risque de perte du gage général du créancier que l'article 452 du code de procédure civile vise à prévenir. La cour souligne que cette mesure ne préjuge en rien de l'appréciation de la dette par la juridiction du fond, seule compétente pour statuer sur son existence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 19407 | Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/10/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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