Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Gage des créanciers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65110 Fonds de commerce : la contestation de la créance en appel n’empêche pas la vente globale du fonds fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure.

Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

71531 Convention de Bruxelles de 1952 : La saisie conservatoire d’un navire pour une dette de l’affréteur est possible même après la fin du contrat d’affrètement et la restitution du navire à son propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/03/2019 En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affrét...

En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affréteur n'avait pas la gestion nautique du navire, condition requise par l'article 3, paragraphe 4, de la convention. La cour retient que la convention n'exige pas que le navire soit encore sous affrètement au moment de la saisie et qu'il peut être appréhendé même après sa restitution au propriétaire. Elle ajoute qu'il incombe à l'armateur de prouver que l'affréteur n'assumait pas la gestion nautique, preuve non rapportée en l'espèce. La cour juge en outre que les dispositions spécifiques de l'article 3, paragraphe 4, autorisant la saisie du navire pour une dette de l'affréteur, dérogent au droit commun du gage des créanciers et que l'article 9 de la même convention, qui préserve le droit applicable au fond, ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure conservatoire autonome. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

43398 Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/12/2025 Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée...

Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.

17163 Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/11/2006 La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires détermi...

La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit.

Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence