| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64415 | La reconnaissance de dette signée par un abonné pour une fraude à l’électricité, constatée par un agent assermenté, est valable en l’absence de preuve d’un vice du consentement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de paiement souscrit par un abonné à la suite d'une constatation de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait débouté le commerçant de son action en nullité et en répétition de l'indû L'appelant soutenait que la créance, qualifiée d'amende, ne pouvait être établie en dehors d'une procédure pénale pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de paiement souscrit par un abonné à la suite d'une constatation de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait débouté le commerçant de son action en nullité et en répétition de l'indû L'appelant soutenait que la créance, qualifiée d'amende, ne pouvait être établie en dehors d'une procédure pénale pour vol d'énergie et que son consentement à l'accord de paiement avait été vicié par la contrainte. La cour écarte cette argumentation en retenant que la matérialité de la fraude est suffisamment établie par le procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. Elle relève surtout que l'abonné a souscrit un engagement formel par lequel il reconnaît les faits et s'oblige au paiement du montant réclamé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un vice du consentement, la cour considère que cette reconnaissance de dette rend la créance certaine et la discussion sur son quantum inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68320 | Le jugement définitif établissant la responsabilité du gérant-libre pour une fraude à l’électricité exonère le propriétaire du fonds de commerce de toute poursuite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appelant soutenait que la responsabilité de la fraude incombait exclusivement au gérant-locataire, exploitant des lieux à l'époque des faits, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant tranché cette question. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait été rendu entre l'abonné et son gérant-locataire, et avait établi que la fraude avait été commise à une date où le fonds de commerce était sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties. Dès lors, la demande en paiement dirigée contre l'abonné, titulaire du contrat mais non exploitant au moment des faits, est jugée non fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'appelant, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande. |
| 44771 | Procès-verbal de fraude à l’électricité : La constatation de l’infraction n’empêche pas le recours à l’expertise pour en chiffrer le montant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'un procès-verbal établi par les agents d'un fournisseur d'électricité établissait l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En effet, si un tel procès-verbal fait foi de la matérialité de l'infraction, il ne lie pas le juge quant à l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exe... Ayant constaté qu'un procès-verbal établi par les agents d'un fournisseur d'électricité établissait l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En effet, si un tel procès-verbal fait foi de la matérialité de l'infraction, il ne lie pas le juge quant à l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exercé notamment au vu des éléments techniques et des stipulations contractuelles liant les parties. |
| 44183 | Procès-verbal de fraude à l’électricité : La force probante de l’acte ne s’étend pas à l’évaluation du montant de la consommation soustraite (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/05/2021 | Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséq... Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur. |